Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2503323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 27 août et 2 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 9 février 1981 à Sidi Bel-Abbes (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 12 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°81-2024-10-00023, le préfet du Tarn a donné délégation à Madame Annabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le requérant ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français en produisant un visa « Etats Schengen » délivré par l’Espagne, valable jusqu’au 3 mai 2023, et une preuve d’entrée en Espagne le 22 mars 2023. Il a par ailleurs déclaré lors de son audition du 12 avril 2025, qu’il était célibataire et gardait le contact avec sa famille par le biais des réseaux sociaux. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait commis des erreurs de fait en retenant qu’il était entré en France irrégulièrement, qu’il était célibataire et qu’il disposait d’attaches dans son pays d’origine. Ces éléments ne caractérisent pas davantage l’erreur manifeste d’appréciation alléguée. Il en est de même en ce qui concerne la menace pour l’ordre public que retient le préfet du Tarn, dès lors que l’intéressé a été signalé à trois reprises, entre octobre 2024 et décembre 2025, pour des faits de vol, sans qu’il ne conteste la matérialité de ces faits dans le cadre de la présente instance, quand bien même ceux-ci n’auraient fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). »
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Tarn s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé et non sur un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ainsi, à les supposer établies, les garanties de représentation dont disposerait l’intéressé, qui ne font pas obstacle à un refus de délai de départ volontaire dans le cas d’un étranger dont le comportement représenterait une menace pour l’ordre public, ne sont pas de nature à caractériser l’erreur de droit alléguée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. A… était présent sur le territoire français depuis moins de deux ans, et qu’il ne justifie y disposer d’aucun lien particulièrement stable dès lors que l’intensité et la stabilité de la relation de concubinage dont il se prévaut ne saurait être établie par les deux photographies qu’il produit. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le comportement de M. A…, qui ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il est justifié de son signalement dans les fichiers de police, représente une menace pour l’ordre public. Ces éléments justifient, dans son principe et sa durée, la mesure prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 12 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pinson et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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