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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 nov. 2023, n° 2310732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B et la société Dreams Group, représentés par Me Marolleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (direction interrégionale de la mer Méditerranée) a rejeté la demande de M. B en date du 28 février 2023 tendant à la revalidation de son brevet de capitaine 200 n° 10415096 et de son certificat général d’opérateur radio (CGO) n° 10274900 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (direction interrégionale de la mer Méditerranée) de procéder à la revalidation des deux titres de formation professionnelle maritime précités, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Toulon : Var () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, marin, est salarié, en qualité de chef de bord, de la société Dreams Group (anciennement DG Consulting), armateur du navire Tar’Speed et dont la présidente est l’épouse de l’intéressé, exploitant sous l’enseigne Speed Fishing une entreprise spécialisée dans diverses activités nautiques (promenade en mer, charter de pêche, location de bateaux avec skipper, transports maritimes et côtiers de passagers) et de conseil et de gestion (consulting en ressources humaines, coaching, accompagnement des commerciaux, conseil en gestion des entreprises, conseil en recrutement, acquisition, gestion et détention de participations dans d’autres sociétés, gestion et négociation de ces participations, participation à la vie des entreprises dont elle détient une partie du capital en en assurant éventuellement la direction, l’administration, la gestion, la promotion et le contrôle). Par la présente requête, M. B et la société Dreams Group demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (direction interrégionale de la mer Méditerranée) a rejeté la demande de M. B en date du 28 février 2023 tendant à la revalidation de son brevet de capitaine 200 n° 10415096 et de son certificat général d’opérateur radio (CGO) n° 1027490.
4. Le présent litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n’a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l’établissement dont l’activité est à l’origine de ce litige. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société requérante est situé à Saint-Cyr-sur-Mer, commune qui constitue également le lieu de résidence de son salarié, M. B, dans le département du Var. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B et de la société Dreams Group à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B et de la société Dreams Group est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon, à M. A B et à la société Dreams Group.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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