Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2026, n° 2601614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, la société Electrika, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure d’attribution par l’office du tourisme et des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins du lot n°1 « location, installation et maintenance de matériel électrique » pour la réalisation d’évènements ;
2°) d’ordonner la communication des éléments détaillés d’appréciation de son offre ;
3°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
La société requérante soutient que :
-
au regard des notes qu’elle a obtenues sur les critères 3 et 4, l’appréciation de son offre est entachée d’un manquement aux règles de transparence ;
-
sur le critère 3, sa note de 20 sur 25 n’est pas justifiée par la motivation communiquée par le pouvoir adjudicateur ;
-
sur le critère 4, sa note de 12 sur 20 n’est pas cohérente avec les éléments fournis et aux notes obtenues dans de précédents appels d’offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, l’office de tourisme et des congres d’Antibes-Juan-les-Pins, représenté par Me Suares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’office soutient que :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés dès lors notamment que la société requérante a été suffisamment informée des motifs du rejet de son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la société Dushow, représentée par Me Del Rio, conclut au rejet de la requête de la société Electrika et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société attributaire soutient que la société requérante ne formule aucune critique quant à l’obligation de publicité ou de mise en concurrence et qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les mérites respectifs des offres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dethillot, greffier d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu :
les observations de M. A…, pour la société Electrika, Me Suares, pour l’office du tourisme et des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins et de Me Del Rio, pour la société Dushow.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2026, présentée par l’office du tourisme et des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins.
Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2026, présentée par la société Dushow qui se désiste de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’office du tourisme et des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins a lancé un appel d’offres pour un marché de location, installation et maintenance de matériel pour la réalisation d’évènements, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 26 janvier 2026 Par une décision en date du 27 février 2026, le président de l’office a rejeté l’offre présentée par la société Electrika pour le lot n°1 « location, installation et maintenance de matériel électrique » dudit marché. La société Electrika, qui a saisi le juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme demandant l’annulation de la procédure au stade de l’analyse des offres.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Aux termes de l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat a, notamment, pour objet de permettre à celui dont l’offre n’est pas retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L.551-1 précité du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Il résulte de l’instruction que la décision du 27 février 2026 par laquelle le président de l’office du tourisme et des congrès d’Antibes-Juan-les-pins a rejeté l’offre de la société requérante indique, s’agissant du critère 3 : « Avis de la commission : Grâce à une proximité de stockage, un interlocuteur dédié, la réactivité proposée est immédiate et le délai maximum de remplacement d’un matériel est de 1 heure. Astreinte et permanence 24h/24h et7j/7 également. Note attribuée 20/25 » Pour le critère 4, ladite décision mentionne « Avis de la commission : La société décrit l’ensemble des actions menées dans le cadre de la RSE notamment renouvellement de matériels, installations photovoltaïques, sélection des fournisseurs en fonction de leur politique éco responsable, politique de formation du personnel, organisation de la sécurité et la prévention des risques sur les chantiers. Note attribuée : 12/20 » La décision ainsi rédigée se borne à lister les éléments contenus dans l’offre et mis en avant par la société elle-même à l’appui de sa candidature, sans porter à la connaissance de cette dernière aucun élément d’appréciation lui permettant d’appréhender la justification de ses notes. Les extraits du rapport de la commission d’appel d’offres produits par l’office dans le cadre de la présente instance ne permettent pas plus que les termes de la décision du 27 février 2026, d’identifier les lacunes de l’offre ayant conduit à l’attribution des notes précitées. Il est par ailleurs constant que la société requérante a obtenu un total de 77 sur 100 soit seulement trois points de moins que l’attributaire qui a eu 80/100 et qu’elle a notamment obtenu 25/25 sur le critère prix contre 16/25 à ce dernier. Dans ces conditions, il s’ensuit que la société Electrika, d’une part, est fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de transparence en ne précisant ni dans la décision du 27 février 2026 ni dans les pièces produites, les motifs du rejet de son offre de manière à lui permettre de les contester utilement et d’autre part, au vu du faible écart de points avec l’attributaire, elle a été lésée par ce manquement.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la procédure litigieuse au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre à l’office du tourisme et des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins, s’il entend poursuivre l’attribution du marché en cause, de la reprendre au stade de ladite analyse.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du CJA :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l’office du tourisme et des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de donner acte à la société Dushow du désistement de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation du lot n°1 du marché public « location, installation et maintenance de matériel » attribué par l’office du tourisme et des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins à la société Dushow est annulée au stade de l’analyse des offres, ensemble la décision du 27 février 2026 rejetant l’offre de la société Electrika.
Article 2 : Il est enjoint à l’office du tourisme et des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins, s’il entend poursuivre la procédure, de la reprendre à partir de l’analyse des offres.
Article 3 : Les conclusions de l’office du tourisme et des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il est donné acte à la société Dushow du désistement de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electrika, à l’office du tourisme et des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins et à la société Dushow.
Fait à Nice, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Grossesse ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Avancement ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Salarié ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Stage ·
- Psychologie ·
- Usage professionnel ·
- Décret ·
- Innovation ·
- Etats membres ·
- Titre ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Droit d'asile ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.