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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2602817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement nos 2602817 et 2602939 du 10 avril 2026, le tribunal administratif de Lille a annulé, d’une part, l’arrêté du 25 août 2025, par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. D… B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part, l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un courrier du 13 avril 2026, Me Clément, conseil de M. B…, signale au président du tribunal administratif de Lille l’existence d’une erreur matérielle entachant, selon lui, le jugement nos 2602817 et 2602939 du 10 avril 2026 et lui demande d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article R. 741-11 du code de justice administrative pour corriger l’erreur quant au dispositif qui ne correspond pas exactement aux motifs retenus. Il demande par ailleurs la modification des sommes allouées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le président du tribunal a donné délégation à M. C… A…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. En premier lieu, le jugement nos 2602817et 2602939 du 10 avril 2026, comporte une erreur matérielle tenant à ce que la somme allouée à Me Clément au titre des frais exposés et non compris dans les dépens a été mise à tort, dans le seul dispositif du jugement, au bénéfice du requérant, et non de son conseil, comme cela avait été sollicité dans la requête et admis dans les motifs du jugement. Il y a donc lieu de corriger cette contradiction, qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, en modifiant l’article 4 du dispositif du jugement n° 2602817 et 2602939 du 10 avril 2026 et de le rédiger ainsi : « L’Etat versera à Me Clément, avocat de M. B…, une somme globale de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ».
3. En second lieu, l’article 4 du jugement nos 2602817 et 2602939 du 10 avril 2026, tel qu’il résulte de la présente ordonnance de rectification d’erreur matérielle, fait droit, à hauteur d’une somme de 1 200 euros, aux conclusions relatives aux frais des litiges joints. Cette décision reprend le point 8 des motifs de ce jugement par lequel le magistrat désigné a considéré qu’au regard des circonstances de l’affaire, M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2602817 et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2602939, il y a avait lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Me Clément, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Il suit de là que l’article 4 du jugement nos 2602817et 2602939 du 10 avril 2026 en ce qu’il fixe le montant des frais liés aux litiges n’est pas entaché d’une erreur matérielle au sens de l’article R. 741-11 du code de justice administrative. Il appartient à Me Clément, s’il s’y croit fondé, de former un recours en appel à l’encontre de l’article 4 du jugement nos 2602817 et 2602939 du 10 avril 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 4 du dispositif du jugement n° 2602817,2602939 du 10 avril 2026 est rédigé ainsi :
« L’Etat versera à Me Clément, avocat de M. B…, une somme globale de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Fait à Lille le 17 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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