Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2503944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 juin 2025, M. B C, représenté par Me Benoît, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Benoît, représentant M. C,
— et les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— la préfète de la Dordogne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, né le 10 septembre 1975 à Meknès (Maroc), déclare être entré pour la première fois sur le territoire français au cours de l’année 2005. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 29 mai 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de la Dordogne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été en mesure de présenter des observations écrites ou orales sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Toutefois, en se bornant à produire une copie de son livret de famille, deux courriers des 24 mars et 12 mai 2025 dont il ressort qu’il pourra rencontrer sa fille dans le cadre d’un droit de visite médiatisé et une convocation à une audience au tribunal pour enfant le 5 juin 2025, M. C n’établit pas avoir été empêché de produire des éléments qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté litigieux. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense et le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, ce doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
8. M. C, qui déclare résider sur le territoire français depuis plus de vingt ans, ne produit aucun élément permettant d’établir l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage d’une quelconque insertion socio-professionnelle en France, ni de liens d’une particulière intensité. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est père de cinq enfants français, la seule production de deux courriers des 24 mars et 12 mai 2025 dont il ressort qu’il pourra rencontrer l’une de ses filles, placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre d’un droit de visite médiatisé et une convocation à une audience au tribunal pour enfant le
5 juin 2025, sont insuffisants pour établir qu’il participe à leur éducation et à leur entretien. En outre, il ressort des termes de l’arrêté litigieux, qu’il a été condamné le 4 avril 2007 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits d’entrée et séjour irréguliers, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, de violence avec menace d’une arme sans incapacité et port prohibé d’arme de 6ème catégorie et d’acquisition de stupéfiants, transport non autorisé, offre ou cession, le 6 mars 2019 à une peine de deux-cents euros d’amende pour des faits de conduite avec un véhicule sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique, le 10 avril 2019 à une peine de 70 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judicaire du permis de conduire, le 25 janvier 2024 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et a été interpelé et placé en garde-à-vue le 28 mai 2025 pour des faits de non-respect de son contrôle judiciaire faisant suite à des violences aggravées sur conjoint. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Benoît et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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