Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2305873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit allemand Autohaus Motion B .. & Yuzak OHG |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, la société de droit allemand Autohaus Motion B… & Yuzak OHG, représentée par Me Alric, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 7 874,42 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite de l’opération de mise en fourrière de son véhicule le 18 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la responsabilité de la ville de Paris est engagée ;
- le préjudice résultant des dégradations du véhicule doit être fixé à 6 883,08 euros et non 1 529,67 euros ;
- le préjudice d’immobilisation doit être fixé à 175 euros ;
- la ville de Paris doit donc lui verser un montant total de 7 874,42 euros et non la somme proposée de 2 346,01 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la Ville de Paris demande à appeler en garantie la société Inter Dépannage, à limiter l’indemnisation du préjudice invoqué à la somme de 2 433,51 euros et à condamner la société Inter Dépannage à garantir sa condamnation à hauteur de 1 529,67 euros.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la société Inter Dépannage est responsable des dégradations causées durant les opérations d’enlèvement.
La requête a été communiquée à la société Inter Dépannage, qui n’a pas produit de mémoire, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société de droit allemand Autohaus Motion B… & Yuzak OHG est propriétaire d’un véhicule de marque Porsche immatriculé B-AT 888. Le 18 octobre 2021, à 9h41, ce véhicule, qui était irrégulièrement stationné devant le 59, quai de Grenelle (75015), a été transporté à la préfourrière. Il a été restitué à 12h19 à son conducteur, M. A… B…, qui a rempli à cette occasion une feuille de réclamation afin de signaler des dommages survenus lors des opération de mise en fourrière. Par un courrier adressé à la Ville de Paris le 25 janvier 2022, la société a sollicité une indemnité d’un montant total de 8 975,72 euros. Par un courrier du 12 janvier 2023 adressé à la société, la ville de Paris a proposé une indemnisation d’un montant total de 2 346,01 euros. Par la présente requête, la société demande la condamnation de la Ville de Paris à lui verser un montant total de 7 874,42 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite de l’opération de mise en fourrière de son véhicule le 18 octobre 2021.
Sur la responsabilité :
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, conducteur du véhicule appartenant à la société requérante, a signalé sur la feuille de réclamation remplie à l’occasion de la remise du véhicule que les quatre jantes avaient été endommagées, dégâts qui ont également été constatés par l’agent chargé de la restitution. La ville de Paris a reconnu, dans sa décision du 21 février 2022, que sa responsabilité était engagée s’agissant de ces dégâts.
La société requérante fait valoir que les dégâts occasionnés étaient tels qu’ils ont nécessité le remplacement de l’ensemble des roues et jantes du véhicule. Elle produit à l’appui de ces prétentions un rapport d’expertise de la société EOS daté du 30 octobre 2021. Toutefois, d’une part, ce rapport d’expertise, qui ne comporte aucune photographie ni aucune description même sommaire des dégâts, se contente d’indiquer que le remplacement intégral des jantes et des pneus est nécessaire. D’autre part, la Ville de Paris produit un rapport d’expertise de la société Alliance Experts daté du 11 octobre 2022 concluant à l’irrecevabilité du devis présenté par la société requérante, dès lors qu’au vu des documents produits, et notamment de photographies qui n’ont pas été versées dans le cadre de la présence instance, une réparation des jantes sans changement était possible et qu’aucun dégât n’était discernable sur les roues.
Dans ces conditions, la société requérante, qui n’a produit aucune observation relative à cette contre-expertise, n’est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat qu’en ce qui concerne le préjudice tiré de l’endommagement des quatre jantes de son véhicule nécessitant une réparation sans remplacement.
Sur la réparation des préjudices :
En premier lieu, l’expert mandaté par la Ville de Paris a retenu une somme de 1 529,67 euros au titre de la réparation sans remplacement des quatre jantes du véhicule de la société requérante. Dans ces conditions, la société requérante, qui n’a pas produit d’observations relatives à cette estimation, n’est pas fondée à demander la somme de 6 883,08 euros hors TVA correspondant au remplacement de l’ensemble des roues et jantes du véhicule réalisé par la société Karkin le 15 juillet 2022.
En deuxième lieu, l’expert mandaté par la Ville de Paris a estimé la durée des réparations à 0,5 jours. En indemnisation du préjudice d’immobilisation en résultant, la Ville de Paris propose un montant de 87,5 euros. Dans ces conditions, la société requérante, qui n’a pas produit d’observations relatives à cette estimation, n’est pas fondée à demander la somme de 175 euros correspondant à une durée d’immobilisation d’un jour.
Enfin, la ville de Paris, qui avait sollicité la traduction en français des différents documents en allemand produit par la société requérante dans le cadre de la procédure amiable, a accepté de prendre en charge ces coûts de traduction à hauteur du montant réclamé par celle-ci, soit 816,34 euros TTC.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société requérante en condamnant la ville de Paris à lui verser une indemnité de 2 433,51 euros TTC.
Sur l’appel en garantie :
Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elle détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Si une personne publique peut s’engager, par une convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant débiteur ne soit le cas échéant exercé qu’après qu’aura été mise en œuvre une procédure de conciliation, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de sa créance.
Aux termes de l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché liant la société Inter Dépannage et la Ville de Paris : « Le titulaire sera responsable à l’égard de la Ville de Paris des dégradations de véhicules lors de : / – leur enlèvement ; / – leur transport ; / – leur déchargement. / Les usagers propriétaires des véhicules retirés de la voie publique et mis en fourrière, ayant signalé des dommages lors de la restitution de leur véhicule, sont susceptibles de présenter des réclamations à la Ville de Paris, instruites par les services de celle-ci, lesquels imputant, le cas échéant, à la société d’enlèvement tenue responsable de ces dégradations, dans les conditions spécialement prévues au présent marché, les sommes allouées au titre de la réparation des dommages ».
L’expert mandaté par la Ville de Paris a estimé, sur la base de documents photographiques, que « les dommages résultent de la manipulation par la société privée suite au positionnement des Dolly et du panier de levage ». Ainsi, la société Inter Dépannage, qui n’a produit aucune observation dans la présente instance, doit être reconnue responsable des dommages matériels survenus lors des opérations de mise en fourrière du véhicule de la société requérante.
Dans ces conditions, en application des stipulations citées au point 10, il y a lieu de condamner la société Inter Dépannage à garantir la ville de Paris à hauteur de la somme de 1 529,67 euros.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une quelconque somme à verser à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à la société Autohaus Motion B… & Yuzak OHG une somme de 2 433,51 euros TTC.
Article 2 : La société Inter Dépannage garantira la Ville de Paris à hauteur de la somme de 1 529,67 euros due à la société requérante au titre de la réparation des dégâts matériels.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Autohaus Motion B… & Yuzak OHG, à la société Inter Dépannage et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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