Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2427332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 30 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation personnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été irrégulièrement émis, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, est entachée d’une erreur de fait, méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de Me Miezah, substituant Me Delorme, avocate de M. D B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 3 octobre 1994, déclare être entré en France le 16 mai 2017. Le 18 juillet 2022, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 avril 2023. Le 25 avril 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2328982 du 28 mars 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A B. Par un nouvel arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de sa demande de titre de séjour présentée le 16 mai 2024 que M. A B a d’abord seulement sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 13 juin 2024, reçu le 21 juin 2024 par le préfet de police, soit un mois après sa demande et près de trois mois avant l’édiction de la décision attaquée, il a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », en accompagnant cette demande du contrat de travail qu’il a conclu, de ses bulletins de salaire et de la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur.
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A B, le préfet de police, qui a relevé que l’intéressé « a sollicité la délivrance d’un titre de séjour uniquement dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 », s’est borné à relever qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi que le soutient le requérant, le préfet a ainsi omis de se prononcer sur la demande de séjour présentée en qualité de salarié. Le préfet ayant également considéré que M. A B « n’a pas fait état d’une quelconque activité professionnelle », il n’a, en outre, pas pris en considération son insertion professionnelle dans le cadre de l’examen approfondi de la situation qu’il indique avoir mené pour prendre sa décision, en dépit des pièces qu’il a reçues le 21 juin 2024 et en dépit d’ailleurs du jugement du tribunal n° 2328982 du 28 mars 2024 qui avait déjà annulé l’arrêté du 20 septembre 2023 au motif que le préfet avait à tort retenu que l’intéressé n’exerçait aucune activité professionnelle. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le motif d’annulation retenu implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 13 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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