Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2026, n° 2602612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard.
Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 novembre 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 29 août 2025 et qu’elle n’a eu aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que l’absence de réponse de la sous-préfecture méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 15 septembre 1958 à Dakar, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 22 novembre 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 29 août 2025 au préfet de la Seine-Saint-Denis. Ayant emménagé à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), elle a informé le 8 janvier 2026 la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de son nouveau domicile et sollicité la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 17 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de lui délivrer un tel récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, Mme B… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 août 2025 en préfecture de Seine-Saint-Denis. Le défaut de réponse de cette autorité a fait naître, à la date du 30 décembre 2025, une décision implicite de rejet.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quelles qu’en soient ses conséquences et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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