Rejet 28 mars 2025
Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2506454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506454 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 7 et 22 mars 2025, l’Association City Santé Paris 11, représentée par Me Hadi demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 7 mars 2025 portant à son encontre, à titre de sanction conventionnelle, suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans à compter du 7 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
' la décision en litige a pour effet d’empêcher son activité de tiers payant qui représente la quasi-totalité de son activité ; l’association sera mise en liquidation de toute évidence et devra licencier ses employés ;
' la décision en litige porte atteinte à un intérêt public ; l’accès aux soins, droit fondamental, est menacé, dès lors que le tiers payant constitue une véritable garantie d’accès aux soins des assurés sociaux ;
S’agissant de l’existence de moyens sérieux :
— la sanction a été prononcée en méconnaissance du principe de non rétroactivité des règlements dès lors que les nouvelles règles de l’accord national, issu de l’avenant n°5 publié le 15 mars 2024, ont été appliquées ;
— la procédure de sanction conventionnelle est irrégulière dès lors que l’association requérante n’a pas été informée de son droit de se taire ;
— la sanction conventionnelle litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— la procédure de sanction conventionnelle prévue à l’article 59 de l’accord national n’a pas été respectée, en l’absence de mise en demeure et de respect d’un délai de soixante jours avant la notification de la sanction par la CPAM ;
— le centre de santé n’a pas été préalablement informé par le service médical de la CPAM de ce que ce dernier allait consulter des documents, contrairement aux dispositions de l’article 28.3 alinéa 6 de l’accord national ;
— la CPAM n’a pas respecté les obligations procédurales préalables au contrôle, notamment l’envoi de la notification de grief prévue à l’article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale et des suites envisagées prévue à l’article D. 315-3 du même code ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2025, la CPAM de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n°2506455 par laquelle l’Association City Santé Paris 15 demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
'-'l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie, conclu le 8 juillet 2015 et ses avenants ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ;
— les observations de Me Hadi, représentant l’association requérante, qui précise qu’elle conteste également la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
— et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant la CPAM de
Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre City Santé situé au 141, rue du Chemin Vert à Paris 11ème a fait l’objet d’un contrôle de la CPAM de Paris portant sur des actes facturés pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. A la suite de ce contrôle, un relevé de constatations des anomalies constituant des manquements aux règles de facturation a été adressé, le 26 novembre 2024, à l’association requérante, laquelle a présenté ses observations par lettre recommandée envoyée le 27 décembre 2024. La commission paritaire départementale des centres de santé du Val-d’Oise, réunie le 11 février 2025, a émis un avis favorable à l’application d’une sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 5 ans. Le 7 mars 2025, le directeur de la CPAM de Paris a notifié à l’association requérante une décision de suspension d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pendant une durée de cinq ans à compter du 7 avril 2025. Par la présente requête, l’association City Santé Paris 11 demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par l’Association City Santé Paris 11 analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a suspendu pour une durée de cinq ans à compter du 7 avril 2025, sans sursis, la possibilité pour elle d’exercer dans le cadre conventionnel. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la CPAM de Paris, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’Association City Santé Paris 11.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Association City Santé Paris 11 une somme de 1 000 euros au profit de la CPAM de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Association City Santé Paris 11 est rejetée.
Article 2 : L’Association City Santé Paris 11 versera une somme de 1 000 euros à la CPAM de Paris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association City Santé Paris 11 et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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