Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2600339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, l’association Bonsens.org, représentée par Me Protat, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sur sa demande présentée le 11 septembre 2025 tendant au retrait des nominations des professeurs Mathieu Molimard, Dominique Costagliola et du docteur A… B… en qualité d’experts indépendants pour la mission de lutte contre l’obscurantisme et la désinformation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600440.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. Pour caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la ministre chargée de la santé a refusé de retirer les nominations de quatre experts pour la mission de lutte contre l’obscurantisme et la désinformation à fin d’évaluer la désinformation en science et notamment en santé publique, l’association requérante fait valoir que ces derniers doivent rendre leur rapport au ministère de la santé à très brève échéance. Toutefois, en se bornant à soutenir que les conclusions de ce rapport pourraient être affectées par l’absence d’indépendance des experts, elle n’apporte aucun élément sur les conséquences qui pourraient en résulter pour elle, lesquelles paraissent au demeurant essentiellement hypothétiques et n’établit pas, par suite, l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte de l’instruction ni qu’une suspension de la décision attaquée permettrait d’éviter la rémunération des experts sur fonds publics, ni que le préjudice ainsi porté à un intérêt public présenterait un caractère suffisamment grave et immédiat pour constituer la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bonsens.org.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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