Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2202651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 8 décembre 2022 et le 20 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la maire de la commune du Val d’Ajol a refusé de reconnaitre un droit d’eau gratuit pour les immeubles sis au n° 89 et au n° 87 Grand Rue ;
2°) d’enjoindre à la commune du Val d’Ajol de lui reconnaitre un droit d’eau gratuit basé à son domicile au n° 31 Grand Rue.
Il soutient que :
— le contrat conclu le 28 février 1870 entre la commune et les anciens propriétaires attribue gratuitement aux propriétaires de l’immeuble situé au n° 89 Grand Rue une quantité de 10 litres par minute d’eau potable, soit 526 mètres cubes par an ; cette gratuité a également été mise en œuvre à compter de 1970 pour le nouveau logement des propriétaires situé au n° 87 Grand Rue ; ce contrat n’a fait l’objet d’aucune modification ;
— les immeubles situés au n° 87 et au n° 89 sont vides et inoccupés depuis au moins 2003 ; il n’y a pas de conduite d’alimentation en eau ni de compteur permettant de facturer un volume de consommation en eau ; la facture n° 1367 applique la gratuité d’eau et porte sur un assainissement inexistant ; la facture n° 1368 comprend une consommation d’eau qui n’a pas varié au cours de l’année et dont le volume est supérieur au volume d’eau assaini ;
— le coût de la fermeture des branchements ne peut être facturé puisque la canalisation n’existe plus ;
— la gratuité d’eau doit être appliquée à son domicile actuel au n° 31 Grand Rue en application du même contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la commune du Val d’Ajol, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige né, d’une part, de l’exécution du contrat du 28 février 1870, et, d’autre part, de rapports de droit privé entre le gestionnaire du service public de distribution de l’eau potable et un abonné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations Me Luisin, représentant la commune du Val d’Ajol.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est devenu, au décès de sa sœur en 2022, unique propriétaire de deux immeubles d’habitation sis au n° 89 et au n° 87 Grand Rue sur le territoire de la commune du Val d’Ajol. Par un courrier en date du 10 juin 2022, il a demandé au maire de la commune d’appliquer à son bénéfice les clauses d’un contrat conclu le 28 février 1870 entre la commune et les anciens propriétaires de l’immeuble sis au n° 89, leur accordant un droit de « coulant d’eau » à perpétuité, pour un volume annuel de 526 m³, y compris en cas de déménagement à une distance équivalente par rapport à « la file de tuyaux ». Par courrier du 28 juillet 2022, le maire de la commune a rejeté sa réclamation. Il demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la commune de mettre en œuvre les clauses de ce contrat pour son domicile sis au n° 31 Grand Rue.
2. Selon l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. A l’appui de ses prétentions, M. A soutient que le contrat en date du 28 février 1870, enregistré au service des hypothèques de Remiremont, a institué un droit d’accès gratuit à l’eau potable au bénéfice des propriétaires successifs de l’immeuble sis n° 89 Grand Rue. Toutefois, d’une part, le prix auquel est facturé le service public de l’eau potable relève des rapports entre le gestionnaire et les usagers du service. D’autre part, alors même que le maire de la commune aurait reconnu un tel droit aux anciens propriétaires de l’immeuble à compter de 1970, le contrat dont le requérant demande l’exécution à son bénéfice, qui constitue l’acte de vente de deux sources d’eau au profit de la commune, ne comprend aucune clause exorbitante du droit commun ni aucune prérogative de puissance publique, de sorte qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaitre d’un litige portant sur son exécution.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à la commune du Val d’Ajol sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : M. A versera à la commune du Val d’Ajol une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune du Val d’Ajol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Val d’Ajol.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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