Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2303708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procéduresuivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023 et 27 et 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à tire principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond, aucun des moyens n’étant fondé.
Le préfet soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B A, ressortissant albanais né le 2 janvier 1961, en indiquant que ce dernier n’apportait aucun élément nouveau depuis le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Seine-Maritime le 14 octobre 2022 à son encontre. M. A demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les dispositions applicables à la situation du requérant, fait état des raisons de fait justifiant le refus d’enregistrer la demande de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes ayant considéré que ce dernier n’apportait aucun élément nouveau depuis le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire pris à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime le 14 octobre 2022 et notifié le 18 octobre 2022. Par suite, les moyens soulevés par le requérant et tirés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 3 juillet 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, en présentant cette nouvelle demande de titre de séjour sans justifier de nouveaux éléments intervenus depuis la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, le requérant doit être regardé comme ayant réitéré, sur une courte période, une demande de titre de séjour portant sur les mêmes fondements juridiques tout en se prévalant des mêmes éléments de fait. Dans ces conditions, sa demande doit être regardée comme abusive. Par suite, c’est à bon droit et sans méconnaissance des dispositions précitées au point précédent que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande du requérant.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels sont inopérants à l’encontre d’une décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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