Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2301675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B… G… A…, représentée par
Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé à Me Candon le concours de la force publique à compter du 1er avril 2023 aux fins d’exécution du jugement rendu le 11 août 2022 ordonnant son expulsion du logement situé résidence Astruc, appartement B 22, 7 rue des Sureaux à Montpellier ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, et ne démontre pas que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation alors même qu’elle souffre depuis plusieurs années d’une pathologie psychiatrique et ne dispose pas de ressources suffisantes pour accéder à un logement dans le parc privé ; le préfet a dès lors commis une erreur manifeste d’appréciation en ne considérant pas la situation de vulnérabilité particulièrement attentatoire à la dignité humaine, dans laquelle elle serait placée du fait de son expulsion.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est locataire d’un logement sis 7 rue des Sureaux, appartement B22 de la résidence Astruc à Montpellier, en vertu d’un bail d’habitation signé le 28 février 2022. Par un jugement du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier, a, après avoir constaté l’existence de troubles de voisinage, prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de l’intéressée, et ce au besoin avec le concours de la force publique. Par décision du 16 février 2023, le préfet de l’Hérault a accordé à Me Candon le concours de la force publique à compter du 1er avril 2023 aux fins d’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 11 août 2022 et d’expulser Mme A… du logement sis résidence Astruc, appartement B 22, 7 rue des Sureaux à Montpellier. Par la présente requête, Mme A…, occupante dudit logement, demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022.03.DRCL.167 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 39 du 10 mars 2022 et librement accessible au juge et aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme F… C…, sous-préfète chargée des fonctions de secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Hérault, une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, « tous actes, décisions, conventions, correspondances et documents dans les limites de l’arrondissement chef-lieu ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions accordant le concours de la force publique, qui sont des mesures d’exécution d’une décision de justice, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire sont inopérants et doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation de Mme A….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ».
6. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En l’espèce, pour estimer que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, Mme A… soutient que l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, en faisant valoir qu’elle souffre depuis plusieurs années d’une pathologie psychiatrique et ne dispose pas de ressources suffisantes pour accéder à un logement situé dans un parc privé. Toutefois, si ces circonstances caractérisent une situation de précarité, il ressort des pièces du dossier qu’elles ne sont pas, par la date à laquelle elles sont survenues ou ont été révélées, postérieures à l’ordonnance du 11 août 2022 du juge judiciaire ayant ordonné son expulsion. En outre, si Mme A… fait également valoir qu’elle a déposé une demande de relogement postérieurement à l’ordonnance, et également déposé une requête auprès du juge des tutelles afin d’être placée sous protection judiciaire, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion serait susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine de Mme A…. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en accordant le concours de la force publique en vue de de procéder à son expulsion. Le moyen doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Kouahou.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller.
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
L’assesseur le plus ancien,
M. E…
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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