Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 mars 2025, n° 2406703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406703 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mai 2024 et 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
— qu’elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle est fondée à tort sur le 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il n’aurait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire Français :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2024 et 6 février 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Beaufort, substituant Me Desprat, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 29 mai 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a obligé M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 octobre 1982, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France en décembre 2019, démontre vivre en concubinage avec une compatriote en situation régulière depuis septembre 2023, le couple ayant donné naissance à un enfant né le 28 août 2024. En outre, l’intéressé justifie avoir sollicité son admission au séjour à plusieurs reprises en 2022, 2023 et 2024, sans qu’aucune décision expresse n’y donne suite, travailler par ailleurs dans le secteur du nettoyage depuis le mois d’octobre 2021, et bénéficier du soutien d’un employeur dans le cadre d’une démarche de régularisation. Par suite, au regard des attaches familiales du requérant en France, de l’intérêt supérieur de son enfant, et de ses démarches entreprises en vue de s’intégrer au tissu social français, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique uniquement que le préfet de la Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, munisse sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué préfet de la Seine-et-Marne en date du 29 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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