Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2513307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 mai 2025, 26 mai 2025 et 28 mai 2025, M. C D et Mme A B, représentés par Me Lahana, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de leur fixer un rendez-vous sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance pour leur permettre de déposer leur demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée par les requérants est dépourvue d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. D, ressortissant russe, né le 12 avril 1965, et Mme B, ressortissante russe, née le 6 février 1983, entrés en France depuis le 14 janvier 2024, soutiennent qu’ils tentent depuis 2024 de déposer auprès de la préfecture de police une première demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans y parvenir en raison de l’impossibilité de déposer leurs dossiers par mail et de prendre un rendez-vous en ligne. Toutefois, à l’exception de leurs démarches infructueuses et de la précarité de leur situation administrative, les requérants ne font état d’aucune autre circonstance pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, ils ne justifient d’aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de leur séjour en France, de leur situation personnelle et familiale ou de la date à laquelle ils ont entrepris des démarches pour régulariser leur situation, impliquant que leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour soient examinées prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par ailleurs, comme l’indique le préfet de police, les demandes de rendez-vous relatives au dépôt de demandes d’admission exceptionnelle au séjour se font, depuis le mois de février 2024, via le site « Démarches simplifiées ». Or, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient tenté de déposer leurs demandes de titres de séjour sur le site « Démarches simplifiées » avant de saisir le juge des référés. Ainsi, la condition d’urgence et celle d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C D et de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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