Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2605241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de carte de résidence et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées pour M. B… et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que M. B… est convoqué en préfecture le 2 mars 2026 en vue du dépôt de sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Le désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Ducassoux, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ducassoux de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducassoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ducassoux, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ducassoux.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Gandolfi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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