Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 déc. 2025, n° 2433968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable le requérant n’ayant pas produit la décision attaquée ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D… a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique et indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction à fin de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a, le 1er juillet 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ladite commission a, par une décision du 12 décembre 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation et à sa composition familiale » et que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d’insalubrité et d’urgence invoquées, la situation d’insalubrité évoquée par le requérant n’étant pas démontrée par la production d’un rapport d’une autorité administrative ». M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) ».
Pour refuser la demande de M. B… présentée au motif qu’il est « dépourvu de logement / hébergé chez un particulier », la commission de médiation du département de Paris s’est fondée sur la circonstance qu’il aurait produit des éléments incohérents quant à sa situation familiale et locative. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que M. B… soutient dans son recours devant la commission de médiation être hébergé à l’hôtel et qu’il démontre, par la production de factures, être hébergé dans une chambre d’hôtel située dans le 18ème arrondissement de Paris. Cette adresse figure de manière constante dans sa demande de logement social, dans son recours devant la commission et sur son attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales. D’autre part, contrairement à ce que soutient la commission de médiation, M. B… a présenté son recours amiable devant la commission et sa demande de logement social pour une personne sans qu’aucun codemandeur ou colocataire ne soit mentionné sur sa demande de logement social. Par suite, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… est dépourvu de logement dès lors qu’il est hébergé à l’hôtel, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas prioritaire et urgente la demande de logement social de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du département de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 12 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de reconnaitre comme prioritaire et urgente la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D…
La greffière,
Signé
C. BENOIT-LAMAITRIE
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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