Rejet 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 sept. 2022, n° 2024893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2024893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 30 septembre 2020, présentée par Mme B A.
Par cette requête enregistrée le 30 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 avril 2020 à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire préalable formée le 18 décembre 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 532 euros en réparation des préjudices subis du fait du versement d’un trop-perçu d’indemnité de départ des personnels non officiers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance de 20 484,41 euros, dont le remboursement lui a été réclamé par la décision du 13 mai 2015 et le titre exécutoire du 2 février 2016, est prescrite, faute pour l’administration d’avoir respecté la prescription biennale ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, compte-tenu des dysfonctionnements du logiciel « Louvois » et de la gestion défaillante de son dossier de solde, en lui versant à tort la somme de 20 484,41 euros au titre de l’indemnité de départ des personnels non officiers au mois de septembre 2013 ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont elle est en droit d’obtenir réparation à hauteur de la somme globale de 10 000 euros ;
— elle a également subi un préjudice financier qu’il convient de réparer à hauteur de 22 532 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors que la requérante ne peut contester par la voie de l’exception le bien-fondé de la créance dont le remboursement lui a été réclamé par la décision du 13 mai 2015 et le titre exécutoire du 2 février 2016 et qui est devenue définitive ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, caporal au sein de l’armée de terre, affectée à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) a bénéficié le 3 février 2012 d’un congé de reconversion et a demandé le 3 septembre 2012 le versement de l’indemnité de départ des personnels non officiers (IDPNO) avant d’être radiée des contrôles le 19 septembre 2012. Par une décision du 13 mai 2015, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) l’a informée qu’elle était redevable d’une somme de 20 484,41 euros au titre d’un trop-perçu d’IDPNO, versée une première fois sur sa solde du mois de novembre 2012, puis une seconde fois, de manière erronée, au mois de septembre 2013. Le 2 février 2016, un titre de perception d’un montant de 20 484 euros a été émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques du Gard, suivi d’une saisie à tiers détenteur le 16 mars 2017 d’un montant majoré de 22 532 euros. Par un courrier du 18 décembre 2019, Mme A a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du service local du contentieux de Bordeaux afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant du trop-versé d’IDPNO dont le remboursement lui a été réclamé, qui a été implicitement rejetée. Par un courrier du 15 avril 2020, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires à l’encontre de cette décision qui a été également rejeté par une décision du 28 juillet 2020, notifiée le 4 août suivant. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 532 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du trop-versé d’IDPNO dont elle a indument bénéficié.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juin 1991 relatif à l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers : « Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d’activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l’autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’indemnité est égale à vingt mois de solde brute soumise à retenue pour pension et à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004. / La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l’échelon et à l’échelle de solde détenus lors de la radiation des cadres. Elle est versée lors de la cessation des services. / L’indemnité de départ ne peut être allouée qu’une seule fois à un même militaire et ne peut se cumuler avec le bénéfice d’une pension de retraite à jouissance immédiate. ».
3. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a perçu en novembre 2012 une somme de 20 484,41 euros au titre de l’IDPNO à laquelle elle pouvait prétendre à la suite de l’expiration de son congé de reconversion et de sa radiation des contrôles le 19 septembre 2012, puis la même somme en septembre 2013, en raison d’un dysfonctionnement du calculateur de solde « logiciel unique à vocation interarmées de la solde » (LOUVOIS). Ainsi que le soutient la requérante, cette anomalie constitue, dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu particulièrement du montant du trop-versé dont le remboursement lui est réclamé, une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
5. Toutefois, si Mme A demande que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 22 532 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, l’intéressée était tenue de restituer la somme de 20 484,41 euros correspondant au second versement erroné de l’IDPNO. Il ne résulte pas de l’instruction que le plan d’apurement des dettes, établi par la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne à la demande de l’intéressée, serait directement lié au comportement fautif de l’administration, alors que la requérante avait contracté plusieurs dettes fiscales, sociales et des crédits à la consommation. En outre, il n’est pas davantage établi qu’elle aurait subi un préjudice financier résultant du délai pris par l’administration pour lui réclamer le remboursement de la somme indument perçue alors que le centre expert des ressources humaines et de la solde a envoyé une lettre du 13 mai 2015 à la dernière adresse connue de l’administration pour lui demander la restitution de l’indu. Par suite, Mme A n’établit pas avoir subi un préjudice financier résultant directement des dysfonctionnements dans la liquidation de sa solde et n’est pas fondée à demander une somme à ce titre.
6. D’autre part, en se bornant à se prévaloir des errements commis par l’administration et de l’opacité du système mis en place dans la gestion de sa solde, sans assortir ses allégations du moindre élément probant, Mme A n’établit ni le préjudice moral d’anxiété, ni les troubles dans ses conditions d’existence qu’elle prétend avoir subis. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la ministre des armées, que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
A. CLe président,
J-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2022.
La greffière,
B. Flaesch
il
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-606 du 27 juin 1991
- Code de justice administrative
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