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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2201617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour.
M. A soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la présence de son fils sur le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 6 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né en 1990, est entré irrégulièrement en France le
17 juin 2013, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 26 juin 2014. Le 19 décembre 2014, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 7 juillet 2015, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 2 décembre 2016, M. A a été admis au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d’un titre de séjour renouvelé jusqu’au 1er décembre 2018. Le 2 décembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu’au 12 mars 2021. Le 12 février 2021, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 12 janvier 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. En particulier, après avoir rappelé les faits mentionnés au point précédent, la décision contestée, qui vise les article L. 421-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne principalement que M. A a été condamné le 9 février 2021 par le tribunal correctionnel de Metz pour des faits de violences conjugales habituelles et de menace matérialisée de crime contre les personnes, et que son comportement constitue, au regard de ces faits, une menace pour l’ordre public. La circonstance alléguée que la décision ne mentionne pas que le requérant est le père d’un enfant résidant en France, alors au demeurant que le requérant a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, n’est pas de nature à révéler, en l’espèce, une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, si M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle revient à le priver de son droit de visite et d’hébergement de son fils, cette décision n’a cependant ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant. Par ailleurs, ainsi qu’exposé précédemment et ainsi que le fait valoir le préfet de la Moselle, M. A a été condamné le 9 février 2021 par le tribunal correctionnel de Metz à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de violences conjugales habituelles du 8 mars 2018 au 12 mars 2020 et de menace matérialisée de crime contre les personnes le 24 mai 2020. Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de
M. A, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en opposant un refus à sa demande, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur, faisant
fonction de président
M. BOUZAR
La première conseillère,
première assesseure
S. JORDAN-SELVA
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 22001617
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