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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 sept. 2025, n° 2401102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B A, représentée par Me Gazzarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’administrateur provisoire de l’université de La Réunion a promu Mme D C en qualité de professeur des universités en section 6 dans le cadre du repyramidage au titre de la session 2024, en tant qu’elle rejette implicitement sa candidature à une telle promotion ;
2°) d’enjoindre à l’administrateur provisoire de l’université de La Réunion de procéder à un nouveau processus de recrutement pour ce poste ;
3°) d’enjoindre à l’administrateur provisoire de l’université de La Réunion de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, l’administrateur provisoire de l’université de La Réunion, représenté par Me Noel, conclut à l’incompétence du tribunal administratif de La Réunion et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’état qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ». Aux termes de l’article 311-1du même code : " Le Conseil d’Etat est compétent pour reconnaître en premier et dernier ressort () : / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
2. Mme B A, maître de conférences à l’Université de La Réunion, demande l’annulation de la décision par laquelle l’administrateur provisoire de l’université de La Réunion a promu Mme D C en qualité de professeur des universités en section 6 dans le cadre du repyramidage au titre de la session 2024, en tant qu’elle rejette implicitement sa candidature à une telle promotion. En vertu des dispositions précitées du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Il y a lieu, par suite, conformément aux dispositions de l’article R. 351-2 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’administrateur provisoire de l’université de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 19 septembre 2025.
Le président du tribunal,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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