Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411547 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2024, le 5 octobre 2024 et le 8 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’est pas visé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public et du risque de soustraction ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les quatre critères prévus par ce texte ne sont pas tous examinés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France le 20 avril 2017. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, si comme le soutient M. B, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont pas visées, une erreur ou une omission dans les visas est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; "
5. Pour prononcer à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant notamment que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement en France. Toutefois, M. B justifie, par la copie de son passeport qu’il produit, être entré régulièrement en France le 20 avril 2017 sous couvert d’un visa Schengen valable du 9 octobre 2016 au 8 octobre 2017. Par suite, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu, après l’expiration de son visa, sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Si l’intéressé fait valoir qu’il avait déposé une demande de titre de séjour le 2 février 2023, il est constant que cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet si bien qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision en litige. La décision attaquée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 2° de cet article L. 611-1 précité, qui peuvent être substituées à celles de 1° du même article dès lors, d’une part, que M. B se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° de cet article L. 611-1, l’autorité préfectorale pouvait l’obliger à quitter le territoire français, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 2 février 2023, cette demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date de l’arrêté attaqué. M. B n’établit pas, ni même n’allègue, avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions si bien que le moyen tiré de leur méconnaissance est également inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France le 20 avril 2017, est célibataire et sans charge de famille. Si l’intéressé fait état de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, il n’apporte aucune précision et ne l’établit par aucune pièce. Il ne justifie pas davantage de l’absence de liens personnels ou familiaux en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle, ni qu’il porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent donc être écartés comme infondés.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. D’une part, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, dès lors qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 11 septembre 2024 pour des faits de recel de vol. Si l’intéressé soutient qu’il a acheté de bonne foi un vélo sans savoir qu’il avait été volé, il ne l’établit pas par la seule production de captures d’écran concernant la vente d’un vélo. D’autre part, le préfet de Seine-et-Marne a relevé qu’il existait un risque que M. B se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni n’avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. L’intéressé, qui se borne à soutenir qu’il a donné son adresse aux services de police, ne conteste utilement ce second motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme infondé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
14. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an se borne à indiquer que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, sans faire mention ni de sa durée de présence en France, ni de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne doit être annulé, seulement en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé, seulement en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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