Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2301402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, Mme A D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 novembre 2022 lui attribuant un complément indemnitaire annuel (CIA) de 505 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au CEREMA de procéder au réexamen du montant de CIA au titre de l’année 2022 et de procéder à la régularisation financière résultant de la nouvelle décision.
Mme D soutient que :
— les décisions attaquées, qui sont dépourvues de signature manuscrite et lui ont été notifiées tardivement, sont entachées d’un vice de procédure et d’un vice de forme ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Le CEREMA soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-637 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les conclusions de M. Blacher.
Le 26 mai 2025, une note en délibéré a été enregistrée pour le CEREMA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D appartient au corps des techniciens supérieurs du développement durable et détient depuis le 1er janvier 2021 le grade de technicien supérieur principal. Elle est affectée depuis le 1er janvier 2015 à la direction territoriale centre est du CEREMA et exerce les fonctions de responsable d’essais. Par une décision du 15 novembre 2022, le directeur général du CEREMA lui a attribué un complément indemnitaire annuel d’un montant de 505 euros au titre de l’année 2022. Le recours gracieux présenté par l’intéressée contre cette décision a été rejeté le 22 mars 2023. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 15 novembre 2022 et 22 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ».
3. Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». L’article 4 de ce décret dispose que : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier () ».
4. Par une « note de gestion » du 26 juillet 2022, le directeur général du CEREMA a défini les modalités d’attribution du CIA pour les agents relevant du périmètre de cet établissement public. Tout d’abord, le CIA, dont le versement est annualisé, « vient valoriser l’engagement professionnel et la manière de servir » et « vient reconnaître la valeur professionnelle individuelle de l’agent » et se fonde sur l’entretien professionnel d’évaluation de l’année 2022 portant sur l’évaluation de l’année 2021. Ensuite, pour définir le niveau du montant de ce CIA, sont appréciés la réalisation d’objectifs, la capacité à travailler en équipe, la connaissance du domaine d’activités et la prise en charge de missions complémentaires. Par ailleurs, le montant du CIA est modulé selon cinq catégories d’évaluation de la manière de servir : « insuffisante », « à développer / à consolider », « satisfaisante », « très satisfaisante » et « excellente ». La catégorie « satisfaisante » est retenue lorsque les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie et que l’agent fait preuve d’autonomie dans la prise en charge des situations et la catégorie « très satisfaisante » est retenue lorsque les connaissances sont approfondies et que l’agent fait preuve d’une autonomie et/ou d’une forme d’implication dans la prise en charge de situations complexes. Enfin, pour le corps des techniciens supérieurs principaux de développement durable -de catégorie B- exerçant leurs fonctions dans un service en dehors de l’Ile-de-France, le montant de référence pour l’année 2022 est globalement de 615 euros. Pour les agents dont la manière de servir est à un niveau « satisfaisant », elle est située entre 445 et 550 euros alors que, pour ceux ayant un niveau « très satisfaisant », la fourchette est comprise entre 555 et 825 euros.
5. Les niveaux d’évaluation des compétences des agents techniciens supérieurs principaux du développement durable affectés en CEREMA comportent dans leur compte-rendu d’entretien d’évaluation quatre niveaux de compétences : « Initié-e », « pratique », « maîtrise » et « expert-e ». Au regard de la définition précise associée à chaque niveau, ces catégories doivent être regardées comme correspondant aux catégories mentionnées au point 4, le niveau « Initié-e » correspondant à la catégorie « à développer / A Consolider », le niveau « pratique » à la catégorie « satisfaisante », le niveau « maîtrise » à la catégorie « très satisfaisante » et le niveau « expert » à la catégorie « excellente ».
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
6. En attribuant à Mme D un montant de CIA de 505 euros au titre de l’année 2022, le directeur général du CEREMA a évalué sa manière de servir comme étant « satisfaisant ».
7. Or il résulte du compte rendu d’entretien professionnel que, sur les neuf compétences requises, l’intéressée a obtenu un niveau de « maîtrise » pour sept d’entre elles, un niveau « expert » pour l’une d’elle et n’a eu un niveau « pratique » que pour une seule compétence. Dès lors, en considérant que le niveau de Mme D était « satisfaisant » pour l’attribution du montant du CIA au titre de l’année 2022, le directeur général du CEREMA a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l’annulation des décisions du 15 novembre 2022 et du 22 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif retenu pour annuler les décisions en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de l’agent en définissant un nouveau montant de CIA au titre de l’année 2022 conforme à sa valeur professionnelle telle qu’elle a été évaluée au titre de l’année 2021 et correspondant à un niveau « très satisfaisant » compris entre 555 et 825 euros. Il y a lieu d’ordonner au directeur général du CEREMA de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du directeur général du CEREMA en date des 15 novembre 2022 et 22 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du CEREMA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen du montant du complément indemnitaire annuel de Mme D au titre de l’année 2022 selon les modalités définies au point 9 du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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