Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 déc. 2025, n° 2506000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 à 9h03, Mme B… C…, représentée par Me Monange, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la maire de Gaillon a autorisé l’euthanasie de son chien « Minus » ;
2°) d’enjoindre à la maire de Gaillon de lui restituer son chien dans un délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gaillon la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte à la vie de leur animal, compte tenu de l’exécution imminente de l’euthanasie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dès lors, d’une part, que la maire de la commune de Gaillon ne lui a pas, au préalable, imposé de suivre à nouveau une formation et d’obtenir l’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins et sa prévention des accidents prévues à l’article L. 211-13-1 du même code et, d’autre part, qu’elle n’a pas pu bénéficier du délai franc de huit jours prévu par ce même article, et, enfin qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté des mesures que la maire s’est gardée de prescrire ; qu’elle n’a pas pu présenter ses observations préalablement à la décision ;
- qu’à supposer que la maire ait entendu faire application de la procédure applicable en cas de danger grave et immédiat prévue au II de l’article L. 211-11 du code, les conditions prévues par ces dispositions ne sont pas remplies ;
- la décision attaquée présente un caractère disproportionné compte tenu du comportement de son chien, du caractère peu circonstancié de l’évaluation comportementale du 15 décembre 2025, et de ce que d’autres mesures alternatives, telles que le placement de Minus dans un lieu de détention adéquat ou son isolement sous la responsabilité de son détenteur – d’ailleurs envisagées par le vétérinaire dans son évaluation comportementale du 15 décembre 2025-, ou encore le suivi de cours d’éducation par sa propriétaire, pouvaient être envisagées.
La commune de Gaillon a produit une pièce le 18 décembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2025 à 15h00, en présence de Mme Tellier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
- les observations de Me Monange, représentant Mme C…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête ; elle souligne les circonstances particulières dans lesquelles sont intervenues l’incident du 28 novembre 2025, en précisant qu’une jeune voisine s’est introduite dans l’appartement sans autorisation et a été mordue par le chien Minus à l’intérieur du domicile pour ce motif ; elle soutient que le niveau de risque déterminé par l’évaluation comportementale du 15 décembre 2025 a été surévalué ;
- les observations de Mme C…, qui soutient être titulaire de l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime et du permis de détention, et produit lors de l’audience une pièce de nature à établir que l’attestation de formation lui a effectivement été délivrée, le 11 mars 2011 ; Mme C… précise que les parents de la jeune voisine ayant été mordue le 28 novembre 2025 ont porté plainte, mais qu’elle n’a pas connaissance des suites données à cette plainte ; elle précise que son chien s’étant attaqué à deux voisins, il ne peut vraisemblablement continuer à vivre en appartement et envisage de se réinstaller dans une maison à la campagne afin de prévenir d’autres incidents.
La maire de la commune de Gaillon n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 ».
3. Aux termes, ensuite, de l’article L. 211-12 du même code : « Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : 1° Première catégorie : les chiens d’attaque ; 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. »
4. En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code, relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l’article L. 211-12 du code rural, notamment, les chiens de race American Staffordshire terrier.
5. Aux termes de l’article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. (…) » Aux termes de l’article L. 211-14 du même code : « I. Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. (…) II. La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : 1° De pièces justifiant : (…) e) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ; (…)».
6. Aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. (…) ». Aux termes de l’article D. 211-3-2 du code rural : « Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :/ Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine. / Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations./ Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. / Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s’écouler entre les deux évaluations. / En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l’animal ne peut pas causer d’accident. / A l’issue de la visite, le vétérinaire en charge de l’évaluation communique les conclusions de l’évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l’évaluation comportementale en application de l’article L. 211-11 ainsi qu’au fichier national canin. (…)
7. Aux termes de l’article L. 211-14-2 du même code : « Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. / Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. / A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. / Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie. »
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques de tout animal susceptible de présenter un danger, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l’absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l’animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Sur les circonstances du litige :
9. Il résulte de l’instruction que Mme C… est propriétaire d’un chien de race American Staffordshire Terrier, mâle d’environ 30 kilogrammes et âgé de neuf ans, qui appartient à la deuxième catégorie (« chiens de garde et de défense ») des chiens susceptibles d’être dangereux définis à l’article L. 211-12 du code rural. Ce chien, dénommé « Minus », a mordu une personne en juillet 2022 dans la cage d’escalier de l’immeuble, alors qu’il était dépourvu de muselière. Le 28 novembre 2025, il a également mordu, à l’intérieur de l’appartement de Mme C…, une voisine mineure qui était entrée dans le logement. Sur réquisition judiciaire autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux dans le cadre d’une enquête pénale, le chien a été placé à la fourrière municipale et a fait l’objet d’un suivi vétérinaire par le docteur A…, vétérinaire, les 1er, 8 et 15 décembre 2025. Par une évaluation comportementale du 15 décembre 2025, ce même vétérinaire a classé ce chien au niveau 4/4 de risque de dangerosité, soit, aux termes de l’article D. 211-3-2 du code rural, « un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations », en relevant « deux antécédents de morsures importantes (avec photos) sur des personnes rapportés par la gendarmerie de Gaillon ». Cette évaluation a préconisé « que [le chien Minus] soit euthanasié, qu’il soit placé en un lieu de détention adéquat et recommandé ou qu’il soit isolé, sous la responsabilité du détenteur, de façon à ce qu’il ne puisse pas causer d’accident ». Par un arrêté du 15 décembre 2025, le maire de la commune de Gaillon a autorisé le vétérinaire à procéder à son euthanasie.
Sur la demande en référé :
10. Mme C… soutient que la décision autorisant l’euthanasie de son chien constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété.
11. Le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère manifestement illégal de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale.
12. En premier lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué, notamment de ses visas et des considérations mentionnant la dangerosité de l’animal et son classement par l’évaluation comportementale du 15 décembre 2025 au niveau de risque 4/4, et le fait que le chien a mordu à deux reprises, que la maire de la commune de Gaillon a entendu se fonder à la fois sur les dispositions du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, permettant au maire de faire procéder, en cas de danger grave et immédiat, à l’euthanasie d’un chien, et à la fois sur les dispositions de l’article L. 211-14-2 du même code, applicable à un chien ayant mordu une personne, qui permettent également au maire de faire procéder à l’euthanasie d’un chien ayant mordu, en cas de danger grave et immédiat. Par suite, la circonstance que l’autorité administrative n’a pas respecté la procédure prévue au I de l’article L. 211-11, non applicable en l’espèce, et de ce qu’elle méconnu ces dispositions en s’abstenant de prescrire à Mme C… les mesures prévues par ce I, ne saurait constituer, en tout état de cause, une atteinte grave et manifestement illégale, au droit de propriété de la requérante.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le chien Minus a déjà mordu une personne dans la cage d’escalier de son immeuble en juillet 2022, alors qu’il était dépourvu de muselière, ce qui est contraire aux obligations posées par le II de l’article 211-16 du code rural et de la pêche maritime. La requérante a indiqué lors de l’audience avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits. L’incident du 28 novembre 2025, qui, bien que survenu selon les déclarations non contestées de la requérante, au sein de l’appartement de Mme C…, a néanmoins conduit une personne habitant l’immeuble à être mordue par le chien Minus, est d’une particulière gravité, sans que la circonstance que la victime, au demeurant mineure, se soit introduite dans le logement sans y être autorisée ne puisse atténuer la gravité de ces faits. Enfin, au regard de l’âge du chien, de son état de santé et de l’ensemble des circonstances précitées, le vétérinaire chargé de l’évaluation comportementale a classé le chien Minus, au terme d’une évaluation qui n’apparait pas entachée d’une insuffisance manifeste, au niveau 4 sur une échelle de 1 à 4, soit un niveau de risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en estimant que la condition de danger grave et immédiat était remplie, la maire aurait entaché son arrêté d’une illégalité manifeste. Pour les mêmes motifs, si Mme C… fait valoir que la maire aurait dû prendre une mesure alternative telle qu’une obligation de suivre de nouveau la formation prévue à l’article L. 211-13-1, formation que Mme C… a au demeurant déjà suivie en 2011, ou son placement dans un lieu de détention adapté, ou encore son isolement sous sa responsabilité, alors que le maintien de la garde du chien à l’intéressée malgré l’antécédent de 2022, n’a pas permis de prévenir une nouvelle morsure en 2025, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’euthanasie autorisée par la maire de Gaillon serait constitutive, en raison de sa disproportion, d’une illégalité manifeste.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, malgré l’urgence, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la maire de Gaillon a entaché sa décision d’une atteinte manifestement illégale à son droit de propriété. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’arrêté du 15 décembre 2025 et à ce qu’il soit enjoint au maire de restituer son chien doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la commune de Gaillon.
Fait à Rouen, le 19 décembre 2025.
La juge des référés, La greffière
Signé :
Signé :
C. Galle A. Tellier
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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