Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2525480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. C… B…, demande au tribunal sur le fondement de l’article R. 312-4 du code de justice administrative d’interpréter la décision du 30 juillet 2025 rendue par le ministère des armées concernant sa question sur la participation des militaires en uniformes à un culte religieux lors du pèlerinage militaire international.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R 312-4 du code de justice administrative : « Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l’acte litigieux ». Un recours en appréciation de légalité ne saurait être valablement introduit qu’à la suite d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de légalité d’une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d’un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie.
3. D’une part, à l’appui de son recours en appréciation de légalité M. B… n’invoque aucune décision juridictionnelle ayant prononcé le renvoi d’une question préjudicielle à la juridiction administrative. D’autre part, un recours en appréciation de légalité ne saurait être valablement introduit qu’à la suite d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen d’une question préjudicielle à laquelle est subordonnée la solution d’un litige dont ladite juridiction se trouve saisie. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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