Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 13 févr. 2025, n° 2403303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2024 et le 7 février 2025, M. C B, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait, l’oblige à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la procédure contradictoire préalable au retrait de son titre de séjour n’a pas été respectée ;
— la décision de retrait de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés ;
— le préfet était tenu d’examiner l’ensemble des titres de séjour auxquels il pourrait prétendre, conformément à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; or, il est parent d’enfant français et cette demande de titre n’a pas été examinée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant retrait de titre de séjour étant illégale, la décision d’éloignement l’est également par voie de conséquence ;
— la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elle s’appuie.
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 7 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de Me Abdou-Saleye, représentant M. B, qui reprend les moyens développés dans ses écritures, en précisant qu’il a été condamné au pénal postérieurement à l’arrêté attaqué mais qu’il a fait appel et qu’il est donc toujours présumé innocent ; qu’en outre, si l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ne concerne pas les décisions de retrait de titre de séjour, il a évoqué la question de ses enfants dans les observations qu’il a formulées ; qu’enfin, s’agissant de la procédure contradictoire, il n’a bénéficié que d’un délai de douze heures, ce qui n’est pas suffisant d’autant qu’il était placé en garde à vue et ne pouvait donc documenter ses observations.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant égyptien né le 24 septembre 1991, est entré en France le 15 janvier 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa C délivré par les autorités françaises, valable du 9 janvier 2017 au 29 janvier 2017. Il a épousé une ressortissante française le 3 août 2019 et a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de française valable du 29 juin 2020 au 28 juin 2021, renouvelée jusqu’au 28 juin 2023, puis une carte pluriannuelle valable du 29 juin 2023 au 28 juin 2025. M. B a été placé en garde à vue le 4 décembre 2024 pour des faits de harcèlement et de menace de mort par conjoint et de non-respect d’une ordonnance de protection. Par l’arrêté attaqué du 5 décembre 2024, le préfet du Calvados a retiré la carte de séjour dont M. B bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé le 4 décembre 2024 à 17 heures 40 de ce que le préfet du Calvados envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident et l’a invité à faire connaître ses éventuelles observations. M. B a rédigé, avec l’aide d’un interprète, ses observations, qui ont été relevées le 5 décembre 2024 à 9 heures 40, l’intéressé ayant indiqué qu’il a deux enfants, que sa femme en attend un troisième, qu’il veut vivre avec ses enfants, qu’il travaille en France et qu’il fait de son mieux. Si M. B, qui était placé en garde à vue, a bénéficié d’un délai relativement bref pour présenter ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’a pas été en mesure de présenter d’autres éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision prise par le préfet du Calvados. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () » et aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. () ».
5. D’une part, il est constant que M. B, qui bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que conjoint d’une ressortissante française, ne remplit plus les conditions pour y prétendre, M. B étant divorcé depuis le 2 avril 2024.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, la mention, dans ses observations formulées dans le cadre de la procédure contradictoire, de l’existence de ses deux enfants et du troisième à naitre ne pouvant être regardée comme une telle demande. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu d’examiner l’ensemble des titres de séjour auxquels il pouvait prétendre, les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 s’appliquant aux cas dans lesquels l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou renouveler un titre de séjour et non pour un retrait de titre de séjour.
7. Enfin, il ressort de l’ordonnance de protection du 17 octobre 2024 que M. B a proféré des menaces graves et des insultes envers son ex-épouse, mère de ses deux enfants. L’ordonnance a, par ailleurs, notamment constaté l’accord de l’intéressé pour suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et décidé que l’autorité parentale sur les enfants serait exercée exclusivement par la mère, M. B bénéficiant d’un simple droit de visite dans un espace de rencontre. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue le 4 décembre 2024 pour des faits de menace de mort par conjoint et non-respect d’une ordonnance de protection. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B en France constitue une menace pour l’ordre public et ce, alors même qu’il bénéficiait de la présomption d’innocence pour les derniers faits reprochés, et pour lesquels il a, au demeurant, été condamné postérieurement à la décision attaquée par jugement du 29 janvier 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que M. B peut bénéficier d’un titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen dirigé contre la décision susvisée et tiré de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français le 15 janvier 2017, y réside régulièrement depuis le mois de juin 2020 en tant que conjoint de française. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant est, à la date de la décision attaquée, divorcé et qu’une ordonnance de protection du 17 octobre 2024 a, notamment, confié à la mère l’autorité parentale exclusive. Si M. B fait valoir qu’il a une nouvelle compagne, ressortissante française, qui est enceinte, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette relation serait ancienne et stable ni que le requérant serait le père de l’enfant à naître, l’attestation de sa compagne mentionnant, par ailleurs, qu’ils n’ont pas de logement commun. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait inséré professionnellement, l’ordonnance du 17 octobre 2024 faisant d’ailleurs état de son impécuniosité. Enfin, et ainsi qu’il a été dit au point 7, le comportement de M. B, qui a proféré des menaces graves et des insultes envers son ex-épouse, a donné lieu à une ordonnance de protection le 17 octobre 2024, l’intéressé ayant également été placé en garde à vue le 4 décembre 2024 pour des faits de menace de mort par conjoint et non-respect d’une ordonnance de protection. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
15. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le comportement de M. B doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant, pour ce motif, d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision interdisant à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’erreur d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
19. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant retrait du titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Abdou-Saleye et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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