Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2507202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, et des pièces complémentaires, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la convocation en date du 13 juin 2025 par laquelle la médecin des personnels de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val d’Oise l’a convoquée à un examen médical le 30 juin 2025 à la demande de son employeur public ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 euro symbolique en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de cette convocation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à M. A, premier vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la convocation attaquée, à supposer qu’il s’agisse d’une décision, Mme B exerçait la fonction de professeur de STI2D au lycée Simone de Beauvoir à Garges-lès-Gonesse, situé dans le département du Val d’Oise. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme B est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. A
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