Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 30 avr. 2025, n° 2206182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin 2022 et le 20 novembre 2024, la société Apys 26, représentée par la SELARL Kohn et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois a préempté le bien situé 164, quai de Polangis à JoinvillelePont ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, elle dispose d’un intérêt à agir ;
— la décision de préemption contestée est tardive ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence :
* le président de l’établissement public territorial était incompétent dès lors que la délibération instituant le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé sur le territoire de la commune de Joinville-le-Pont est postérieure à la délibération par laquelle le conseil de territoire a délégué l’exercice du droit de préemption à son président ;
* l’opération d’aménagement envisagée ne relève pas de la compétence de l’établissement public territorial ;
— le projet d’aménagement est dépourvu de réalité ;
— le projet d’aménagement ne répond pas à un objectif d’intérêt général suffisant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 29 octobre 2024, l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Margaroli, substituant Me Drai, représentant l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. La société Apys 26 a signé le 12 juillet 2021 une promesse unilatérale avec la SCI BPTO en vue de la vente d’un immeuble et de la parcelle cadastrée G n° 39 située au 164, quai de Polangis à Joinville-le-Pont. Une première déclaration d’intention d’aliéner a été reçue en mairie le 13 juillet 2021, mais a été ultérieurement retirée. Une seconde déclaration d’intention d’aliéner a été reçue en mairie le 17 février 2022. L’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois a formé une demande d’information et de visite. Cette visite a eu lieu le 21 avril 2022. Par une décision du 13 mai 2022 notifiée à la société requérante le 16 mai 2022, le président de l’établissement public territorial a exercé le droit de préemption sur le bien objet de la vente. La société Apys 26 demande au tribunal d’annuler la décision du président de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois du 13 mai 2022.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () » Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. » Il résulte de ces dispositions que les collectivités et groupement de collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
3. En premier lieu, la décision du 13 mai 2022 rappelle les textes applicables, notamment les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme, le code général des collectivités territoriales, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et la loi Egalite et Citoyenneté du 27 janvier 2017, ainsi que la délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial du 8 décembre 2020 instituant le droit de préemption urbain et le droit de préemption urbain renforcé sur le territoire de la commune de Joinville-le-Pont. En outre, elle mentionne « le souhait de regrouper les musées d’intérêts territoriaux de Nogent-sur-Marne, de Saint-Maur-des-Fossés et le Carré des canotiers dans une seule entité » et « la volonté des élus de l’Intercommunalité Paris-Est-Marne-et-Bois, dans le cadre d’un projet en bords de Marne d’intérêt général et des compétences qui lui ont été conférées par la loi en matière de tourisme, d’aménagement et d’équipements culturels et sportifs, de réaliser un pôle muséal et d’attractivité touristique à rayonnement intercommunal ». Enfin elle mentionne notamment une étude de définition d’un pôle muséal et de loisir du 22 janvier 2022 et précise que « le bien susvisé, à l’abandon depuis plusieurs années, pourrait accueillir le pôle patrimonial et muséal à destination culturelle de référence pour la découverte du territoire () tel que développé dans cette étude et souhaité par l’Intercommunalité ». Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée mentionne la nature du projet envisagé et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés » établissements publics territoriaux « (). / Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9 (). / Le président du conseil de territoire est élu en son sein () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales () emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. / () ». En outre, le dernier alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. () » Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que l’établissement public territorial exerce de plein droit le droit de préemption urbain, et d’autre part, que le président de l’établissement public territorial peut exercer cette compétence au nom de l’établissement public territorial sur délégation de l’organe délibérant de l’établissement public territorial.
5. L’article 1er de la délibération n° 20-63 du 9 juillet 2020 du conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois dispose que le conseil de territoire : « délègue les compétences suivantes au président du territoire : () / 11° D’exercer au nom de l’EPT le droit de préemption urbain, ainsi que, plus largement, l’exercice des droits de préemption et du droit de priorité, dont l’EPT est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme sur l’ensemble des territoires où il est institué, sauf dans les périmètres sur lesquels des délégations permanentes ont été consenties par le conseil de territoire. »
6. La société requérante soutient que le président de l’établissement public territorial a exercé le pouvoir de préemption en vertu de la délibération du conseil de territoire du 9 juillet 2020 précitée, mais que le droit de préemption urbain renforcé dont il est fait usage par la décision attaquée n’a été instauré que par une délibération ultérieure du 8 décembre 2020, et qu’ainsi le président de l’établissement public territorial ne serait pas compétent en l’absence d’une nouvelle délibération lui délégant l’exercice de ce droit. Toutefois, la circonstance que le droit de préemption urbain et le droit de préemption urbain renforcé soient institués sur le territoire de Joinville-le-Pont par une délibération postérieure à la délégation de compétence au président de l’établissement public territorial est indifférente pour l’appréciation de l’étendue de la compétence du président dont le conseil territorial s’était dessaisi de manière générale sous la seule réserve des périmètres dans lesquels des délégations permanentes ont été consenties par le conseil de territoire. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier d’une part que le bien objet de la décision contestée se trouverait dans l’un de ces périmètres et d’autre part qu’une délibération ultérieure rapportant cette délégation du conseil de territoire au président de l’établissement public territorial aurait été adoptée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du président de l’établissement public territorial doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales : « » I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : () / 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, () "
8. Il ressort des mentions de la décision contestée que l’opération d’aménagement sur laquelle se fonde la décision de préemption contestée consiste à créer un équipement collectif susceptible de favoriser le développement des loisirs et du tourisme au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, en l’espèce un « pôle muséal » regroupant les musées de Nogent-sur-Marne et Saint-Maur-des-Fossés désignés comme d’intérêt territorial par une délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial du 25 juin 2018, et accueillant l’association le Carré des canotiers et ses collections. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport final de l’étude de définition du 22 janvier 2022, que la raison sociale de cette association est, notamment, la création d’un espace culturel dédié au patrimoine du canotage des loisirs et sports nautiques et des guinguettes. La circonstance invoquée par la société requérante que cette association n’ait pas été désignée explicitement comme d’intérêt territorial par la délibération du 25 juin 2018 définissant l’intérêt territorial de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois est en tout état de cause sans incidence sur la compétence de cet établissement dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, précitées, que les établissements publics territoriaux exercent de plein droit en lieu et place de leurs communes membres les compétences en matière de construction aménagement entretien et fonctionnement des équipements culturels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ de compétence de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. () Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. » Il résulte de ces dispositions que le délai laissé au titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit, lorsque qu’il a été régulièrement suspendu par la réception par le propriétaire de la demande de visite du bien ou de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, reprend son cours, selon le cas, soit à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, soit du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption, soit du plus tardif de ces événements en cas de demande à la fois de visite et de communication de documents.
10. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été reçue en mairie le 17 février 2022, et d’autre part, que le 23 mars 2022 l’établissement public territorial a formé une demande unique de pièces complémentaires et de visite. La société requérante soutient que cette demande était dilatoire alors que l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois avait une parfaite connaissance des lieux et que suite à une précédente déclaration d’intention d’aliéner il avait déjà présenté une demande de pièces. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la première demande de pièces avait été satisfaite, ni qu’une visite des lieux avait été organisée avant le retrait de la précédente déclaration d’intention d’aliéner du 13 juillet 2021. En outre, si la demande unique de pièces complémentaires et de visite n’est pas produite, il ressort de la réponse apportée par le vendeur à la demande du 23 mars 2022, que l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois a sollicité la communication du certificat « loi Carrez » applicable aux ventes de locaux soumis au régime de la copropriété, alors que le bien préempté n’y est pas soumis. Toutefois, il en ressort aussi que l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois a sollicité la visite prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme précité. La société requérante n’est à cet égard pas fondée à opposer la circonstance qu’une précédente demande de visite avait été formée, alors qu’il est constant que cette visite n’a pas eu lieu après que le vendeur avait retiré sa déclaration d’intention d’aliéner. Dans ces conditions, alors que la visite sollicitée a eu lieu le 21 avril 2022, l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois avait jusqu’au 21 mai 2022 pour décider régulièrement d’exercer son droit de préemption. La société requérante n’est par conséquent pas fondée à soutenir que la décision du 13 mai 2022 était tardive, et le moyen en ce sens doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que l’établissement public territorial souhaite « regrouper les musées d’intérêts territoriaux de Nogent-sur-Marne, de Saint-Maur-des-Fossés et le Carré des canotiers dans une seule entité » en accord avec « la volonté des élus de l’Intercommunalité Paris Est Marne et Bois, dans le cadre d’un projet en bords de Marne d’intérêt général et des compétences qui lui ont été conférées par la loi en matière de tourisme, d’aménagement et d’équipements culturels et sportifs, de réaliser un pôle muséal et d’attractivité touristique à rayonnement intercommunal ». Il en ressort en outre que le projet d’aménagement a été défini par une étude du 22 janvier 2022, produite en défense. Il ressort de cette étude qu’il s’agit du rapport final d’une mission d’assistance à la maitrise d’œuvre, « pour la définition d’un pôle culturel, muséal et de loisirs sur le site du Pavillon de l’Horloge à Joinville-le-Pont », mission qui se " déroulait en deux phases successives : une première phase de diagnostic prospectif et de prise en compte des données contextuelles qui [devait] déboucher sur une première esquisse des pistes de concept et de positionnement de ce projet, / une seconde phase d’affinement de la définition du projet d’abord à travers l’exploration de trois scénarios alternatifs et ensuite par l’approfondissement du concept de référence retenu. « . En outre, ce rapport présente avec un grand degré de précision la stratégie poursuivie pour le regroupement des entités, son positionnement marketing, les orientations muséales, jusqu’à définir les aspects fonctionnels du site en termes de surface et de répartition des espaces. Il prévoit aussi les besoins en budget et en personnel, et un calendrier prévisionnel de mise en œuvre dont il ressort que l’ouverture est programmée pour fin 2026 et que la décision sur la suite à donner au projet est prévue en juin 2022. S’il ressort aussi de ce rapport que le projet était envisagé sur le site distinct du » pavillon de l’horloge « , l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois fait valoir que la parcelle objet de la préemption litigieuse finalement choisie pour accueillir le projet de pôle muséal pallie précisément les inconvénients relevés par l’étude de définition liés d’une part à l’attractivité du premier site, limitée par l’offre de restauration restreinte, qui se développe en revanche en rive gauche de la Marne, et d’autre part, aux » espaces peu qualitatifs " du pavillon de l’horloge. Il ressort en effet des pièces du dossier que le site de la parcelle finalement préemptée est comparable au site initial du pavillon de l’horloge implanté en rive droite en tant qu’il se trouve à proximité immédiate de la Marne, mais qu’il s’en distingue en étant situé à proximité immédiate d’un parking et de restaurants en rive gauche. La seule circonstance que l’étude de définition envisageait un site distinct n’est dans ces conditions pas de nature à exclure la réalité du projet de pôle de muséal sur le site de l’immeuble finalement préempté. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet d’aménagement sur lequel se fonde la décision contestée serait dépourvu de réalité.
12. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que la charge financière résultant de l’acquisition et de la réhabilitation du bien préempté en pôle muséal est « particulièrement lourde » et qu’au « regard de cet investissement le projet de pôle muséal apparait comme peu susceptible de garantir des revenus suffisants à en assurer la rentabilité », la société requérante ne démontre pas que le coût de l’opération en litige excède les capacités financières de l’établissement public territorial. La société requérante soutient en outre que les caractéristiques du bien préempté « éloigné des musées et entités existants qu’il s’agirait de regrouper, paraissent peu propices à la réunion de trois entités (d’ailleurs peu miscibles) à cet endroit. ». Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle préemptée n’est située qu’à quelques centaines de mètres du site initialement prévu sur la rive opposée, le site retenu pour l’implantation du pôle muséal est à proximité des transports en commun sur une rive déjà attractive de la Marne, et se trouve à un emplacement central de la circonscription de l’établissement public territorial. La circonstance que les musées existants sont éloignés de plusieurs kilomètres et implantés sur la rive opposée de la Marne n’est pas de nature à remettre en cause l’intérêt général du projet dont l’objet est précisément de les regrouper en un même site. Par ailleurs, le site finalement retenu correspond au projet tel que défini par l’étude du 22 janvier 2022 qui résulte du choix de fonder l’identité du pôle muséal notamment sur la proximité de la Marne et sur les autres traits identitaires du territoire de l’établissement public territorial. Il ressort en outre de ce rapport que les musées regroupés et l’association le Carré des canotiers ont pour objet commun la valorisation du patrimoine historique et culturel local. La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que les trois entités seraient « peu miscibles » ni que l’opération envisagée ne répondrait pas à un objectif d’intérêt général. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’espèce la mise en œuvre du droit de préemption ne répondrait pas à un intérêt général suffisant.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Apys 26 n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois a exercé son droit de préemption.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Apys 26 la somme de 1 800 euros à verser à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’établissement public territorial, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Apys 26 est rejetée.
Article 2 : La société Apys 26 versera à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Apys 26 et à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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