Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2500354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Le refus de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 18 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Mary, pour M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 23 mars 2006, déclare être entré en France le 22 janvier 2020, à l’âge de treize ans, en compagnie de sa mère et de son frère cadet, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises à Luanda. Le 17 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 3 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré pour la première fois sur le territoire national, le 22 janvier 2020, à l’âge de treize ans, et qu’il y réside continuellement depuis lors, de sorte que l’intéressé pouvait valablement se prévaloir d’une durée de séjour de près de cinq ans à la date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a opposé le refus de séjour contesté. M. A n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il n’est pas allégué par le préfet que sa présence en France serait constitutive d’une menace pour l’ordre public. Enfin, il ressort des éléments versés aux débats que, parvenu en France à l’âge de treize ans, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé a fait preuve d’une forte implication et d’une particulière opiniâtreté dans sa scolarité et ses études, d’abord au sein du collège Fontenelles à Rouen, puis au sein du Lycée Françoise de Grâce du Havre, qui l’ont amené à réussir ses examens et à obtenir, le 24 septembre 2024, son diplôme du baccalauréat professionnel spécialité « Accompagnement soins et services à la personne » avec mention assez bien et lui ont permis de s’inscrire dans un parcours de formation en vue de l’obtention du diplôme d’infirmier diplômé d’Etat au sein de l’IFP Mary Thieullent du Havre. Au regard de ces circonstances, prises dans leur globalité, et de la volonté d’insertion et d’intégration qu’elles révèlent, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision de refus de séjour contestée encourt l’annulation de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique que le préfet compétent délivre un titre de séjour à M. A. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir ce délai d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à la SELARL Mary et Inquimbert, conseil du requérant, d’une somme de 1 000 euros sous réserve que cette SELARL renonce à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 octobre 2024, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Mary et Inquimbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500354
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