Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2300384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 août 2022 et 15 février 2024 sous le numéro 2202408, M. B C, représenté par Me Rea-Rolland, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse n’a pas reconnu comme imputables au service ses arrêts maladie couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2022, ensemble la décision du 9 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 9 juin 2022 en tant qu’elle lui a proposé un poste de secrétaire comptable dans le cadre d’une procédure de reclassement ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de procéder à son reclassement dans un emploi en corrélation avec son état de santé et de le placer rétroactivement sous le régime de l’accident de service ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner la tenue d’une expertise aux fins de déterminer l’imputabilité au service de la rechute dont il a été victime ;
5°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision du 24 février 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où ses arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2021 doivent être regardés comme imputables au service ;
— la décision du 9 juin 2022 méconnaît le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— il est fondé à demander la tenue d’une expertise à fin de déterminer l’imputabilité au service de la rechute dont il a été victime.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février 2023 et 4 mars 2024, le département de Vaucluse, représenté par Me Lucchini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 9 juin 2022 sont irrecevables ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2300384, M. B C, représenté par Me Rea-Rolland, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse l’a placé en congé de maladie ordinaire du 30 juillet 2022 au 9 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départementale de Vaucluse n’a pas reconnu comme imputables au service ses arrêts de travail du 30 mai au 9 septembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident du 30 mai 2022 ;
4°) d’annuler le rejet implicite de son recours gracieux formé le 21 octobre 2022 à l’encontre de ces trois décisions ;
5°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de le placer rétroactivement sous le régime de l’accident de service ;
6°) à titre subsidiaire, d’ordonner la tenue d’une expertise aux fins de déterminer l’imputabilité au service de la rechute dont il a été victime ;
7°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est fondé à demander la tenue d’une expertise à fin de déterminer l’imputabilité au service de la rechute dont il a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le département de Vaucluse, représenté par Me Lucchini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lucchini, représentant le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique, exerçant les fonctions d’agent d’exploitation des routes au sein département de Vaucluse a été victime d’une chute en descendant de la cabine de son camion le 9 février 2021. Suivant les conclusions de l’expertise médicale réalisée par le docteur A le 12 mars 2021, l’accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 23 avril 2021 et le requérant a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 10 février au 31 décembre 2021. Par courrier du 24 février 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé que les arrêts de travail de M. C postérieurs au 31 décembre 2021 n’étaient plus imputables au service et a placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 9 juin 2022, le président du département a rejeté le recours gracieux formé par M. C contre cette décision et a confirmé la proposition de poste qui lui avait été faite le 24 mai 2022 dans le cadre d’une procédure de reclassement. M. C demande au tribunal d’annuler les décisions des 24 février et 9 juin 2022 dans l’instance n° 2202408. Puis, par un arrêté du 24 août 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a placé M. C en congé de maladie ordinaire du 30 juillet au 9 septembre 2022 et lui a précisé, par une décision du 25 août 2022, que ses arrêts de travail du 30 mai au 9 septembre 2022 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Puis, par une décision du 19 septembre 2022, cette autorité refusait de reconnaître imputable au service de son nouvel accident du 30 mai 2022. Le requérant, ayant vainement formé un recours gracieux, le 21 octobre 2022, contre ces trois décisions, demande au tribunal d’en prononcer l’annulation dans l’instance n° 2300384.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2202408 et n° 2300384, présentées pour M. C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’expertise :
En ce qui concerne le courrier du 9 juin 2022 :
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend définitivement inapte à l’exercice de toute fonction.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au terme de la visite médicale du 4 avril 2022, le médecin de prévention a déclaré l’inaptitude définitive de M. C aux fonctions d’agent d’exploitation de la voirie publique et a préconisé son reclassement. Le courrier du 9 juin 2022, par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé M. C de ce que la proposition de reclassement sur un poste de secrétaire comptable qui lui avait été formulée par courrier du 24 mai 2022 avait reçu l’avis favorable du médecin de prévention et qu’en l’absence de réponse de sa part, cette proposition serait considérée comme refusée, constitue un acte préparatoire qui, ne faisant pas grief à l’intéressé, n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. C tendant à son annulation en tant qu’il formule une proposition de reclassement sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2021 :
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec la maladie y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
7. Il ressort des pièces du dossier que les lésions de l’épaule gauche de M. C ont été reconnues imputables à l’accident de service dont il a été victime par arrêté du 23 avril 2021. Le 11 mai 2021, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité à cet accident des lombalgies dont souffre également M. C, qui résultent d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et qui ont fait l’objet d’une décompensation lors de l’accident. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le rapport d’expertise médicale du docteur A du 28 juillet 2021 précise que l’état de santé du requérant nécessite encore six mois d’arrêt, que la tendinopathie fissuraire de l’épaule gauche est liée à l’accident de service mais pas les lombalgies dont la cause est due à un état antérieur et le rapport d’expertise médicale du docteur D fixe la date de consolidation de son état de santé avec séquelles au 31 décembre 2021. Au regard de ces deux expertises médicales, la commission de réforme a estimé, le 24 février 2022, que les arrêts de travail, soins et frais médicaux étaient liés à une pathologie dégénérative indépendante qui évolue pour son propre compte et non imputable au service. En outre, les fiches d’aptitude médicale antérieures à son accident faisaient état de sa pathologie lombaire et indiquaient qu’une reconversion professionnelle devait être envisagée et le requérant a été reconnu travailleur handicapé dès le 19 janvier 2021. Enfin, M. C ne produit pas d’éléments médicaux de nature à établir que ses lombalgies auraient été aggravées par l’accident de service dont il a été victime. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation que le président du département de Vaucluse a refusé de reconnaître comme étant imputables au service les arrêts de travail de M. C postérieurs au 31 décembre 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 24 février, 24 et 25 août et 19 septembre 2022 par lesquels le président du département de Vaucluse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2021, du rejet de son recours gracieux du 9 juin 2022 et du rejet implicite de son recours gracieux formé le 21 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du département de Vaucluse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par le département de Vaucluse sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C enregistrées sous les n° 2202408 et 2300384 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le département de Vaucluse dans ces deux requêtes sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2202408 – N° 2300384
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