Annulation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2405024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2024 et le 12 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mengus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour reçue le 1er juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision n’est pas motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Mengus, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1960, est entrée en France avec sa fille alors mineure le 29 décembre 2016 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour le 10 février 2017 pour demander sa réintégration dans la nationalité française. Par un arrêté du 5 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. A la suite du rejet de sa demande d’asile, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 12 avril 2019, l’a obligée à quitter le territoire français. Par un courrier reçu le 16 mars 2021, Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 25 février 2020. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 7 avril 2022, confirmé en appel le 17 novembre 2022, le tribunal a rejeté le recours exercé par l’intéressée contre cet arrêté. Par courrier du 14 mai 2023 reçu le 1er juin 2023, Mme B… a sollicité le réexamen de sa dernière demande de titre de séjour. Par une décision du 13 juillet 2023, le préfet du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer cette demande regardée comme irrecevable. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 13 juillet 2023.
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
Il ressort de la décision attaquée que, pour considérer que la demande de titre de séjour de Mme B… était irrecevable, le préfet du Bas-Rhin a relevé les différentes décisions et demandes telles que rappelées au point 1 et considéré qu’après un examen attentif de sa situation, elle n’apportait aucun élément nouveau ni aucun justificatif de la communauté de vie avec son concubin depuis 2021.
Cependant, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la demande de réexamen reçue le 1er juin 2023 que Mme B… faisait état d’éléments nouveaux, résultant de la durée de la vie commune avec son concubin, désormais de plus de trois ans, ainsi que de l’enregistrement notarié du testament rédigé par son concubin, mis en avant pour attester de l’intensité et de la sincérité de leur relation. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a regardé sa demande comme dilatoire et par suite irrecevable. Il y a lieu dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du 13 juillet 2023.
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin d’examiner la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’est pas besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Mengus, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
La décision du 13 juillet 2023 est annulée.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d’examiner la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Mengus, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mengus et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pou expédition conforme
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Sécurité nationale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Diplôme ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance de protection ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Annulation
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Travail ·
- Demande
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Acte d'instruction ·
- Action publique ·
- Agent assermenté ·
- Procès-verbal ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Ajournement ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Hébergement ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Lieu ·
- Médiation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Droit privé ·
- Demande
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Département ·
- Reclassement ·
- Recours gracieux ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Poste ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.