Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 juin 2025, n° 2310685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 11 décembre 2023, 13 février et 23 février 2023 et 27 mai 2024, Mme A C, née B, représentée par Me Cuche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 octobre 2023, par laquelle l’administration a refusé d’échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre à l’ANTS ou à la préfecture de la Loire Atlantique d’échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— récemment arrivée en France, elle a demandé le 16 novembre 2020, l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
— le 28 juin 2021, il lui était demandé d’envoyer l’original de son permis de conduire algérien, ce qu’elle a fait pas pli recommandé avec accusé de réception le 5 juillet 2021 ;
— le 28 juin 2021, elle a reçu une attestation de dépôt du permis de conduire, valable jusqu’au 28 juin 2022 ;
— le 9 juin 2022, elle a interrogé l’ANTS pour savoir où en était l’échange de son permis de conduire et il lui a été répondu que le service était toujours dans l’attente du document original algérien ;
— elle a alors adressé les pièces justifiant de l’envoi le 5 juillet 2021 et la lettre du service du 28 juin 2021 ;
— le 2 septembre 2022, il lui était alors demandé d’envoyer dès que possible le document original ou un duplicata ;
— le 7 août 2023, elle mettait en demeure le service de procéder sans délai à l’échange de son permis de conduire et de lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation de ses préjudices ;
— l’administration a commis des fautes : délai pour répondre, perte de son permis de conduire algérien, suppression de son dossier ;
— elle a droit à recevoir un permis de conduire français ;
— les fautes lui ont causé un préjudice ; elle ne peut plus conduire, ce qui complique sa recherche de travail, d’autant que beaucoup d’offres d’emploi exigent la détention du permis de conduire, repasser le permis français lui coûtera 1 000 euros ;
— si l’ANTS n’était pas compétente, elle devait transmettre sa demande au service de l’Etat qui l’est ;
— la préfecture ne prouve pas que le pli recommandé qu’elle a envoyé le 5 juillet 2021 était vide ; d’ailleurs, elle lui a envoyé une attestation ;
— son dossier a été supprimé prématurément ;
— sa demande aurait été tardive et donc irrecevable si elle avait transmis un duplicata, car elle aurait dépassé le délai d’un an, depuis l’obtention de son titre de séjour ;
— elle ne peut obtenir un duplicata des autorités algériennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l’agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier, 22 février et 15 mai 2024, le préfet de la Loire atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le pli recommandé envoyé par la requérante ne contenait pas son permis de conduire.
— l’attestation de réception du permis original est générée le jour de l’envoi de la lettre demandant son expédition ; elle ne prouve pas que le document est arrivé ;
— si le permis de conduire original avait été produit au-delà du délai d’un an, la demande n’aurait pas été rejetée comme tardive compte tenu de la date de la demande initiale ;
— il est tout à fait possible d’obtenir un duplicata de permis de conduire en Algérie ;
— la requérante refusant de faire les démarches qui lui sont demandées ne peut alléguer d’un préjudice.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 relatif à la reconnaissance et à l’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne ni à l’Espace Economique Européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née B, serait arrivée en France peu avant d’avoir engagé le 16 novembre 2020, les démarches pour obtenir l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Ces démarches n’ayant pas abouti, elle demande l’annulation de la décision implicite en date du 10 octobre 2023, par laquelle l’administration lui a refusé l’échange de son permis de conduire et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire () ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / () II.- A.- Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. / B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour () ». Enfin, aux termes du A du II de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 susvisé, le titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dont il demande l’échange contre un titre de conduite français doit : « Avoir acquis sa résidence normale en France. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a effectivement engagé le 16 novembre 2020 des démarches pour obtenir un permis de conduire français en échange de son permis algérien. Le 9 mai 2021, sa demande était toujours en cours, ainsi que cela résulte d’un échange de messages électroniques entre la requérante et l’agence nationale des titres sécurisés. Le 28 juin 2021, le CERT EPE de Nantes adressait un courrier invitant Mme C à envoyer, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l’adresse TSA 53526 44035 Nantes Cedex 01, son permis de conduire original algérien. A la même date, il mettait à la disposition de l’intéressée une attestation constituant la preuve pour le détenteur du permis de conduire qu’il a déposé l’original de son permis de conduire étranger auprès du service chargé du traitement des demandes d’échange. Mme C se prévaut de cette attestation. De son côté, en défense, le préfet de la Loire-Atlantique explique que cette attestation, certifiant le dépôt du permis de conduire original dans les services compétents de l’administration, est émise en même temps que la lettre du service demandant l’envoi de l’original du permis, et donc indépendamment de la réception du document original, pour que la personne devant transmettre son permis de conduire original, détienne un document lui permettant de conduire un an, le temps de la procédure d’échange.
4. Il résulte clairement de l’instruction, qu’en tout état de cause, à la date du 28 juin 2021, l’administration ne détenait pas le permis de conduire original algérien de Mme C, ce que cette dernière savait, puisqu’elle produit l’accusé de réception de son courrier par le CERT EPE de Nantes daté seulement du 5 juillet 2021.
5. En revanche, Mme C apporte la preuve qu’elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au CERT EPE de Nantes, en produisant l’accusé de réception postal portant la mention de la date du 5 juillet 2021. Si le préfet de la Loire-Atlantique soutient que le pli ne comportait pas le permis de conduire original algérien de Mme C, il n’établit pas en avoir informé immédiatement la requérante, alors qu’il supporte la charge de prouver que le pli recommandé était vide, en tout cas, ne comportait pas le document attendu. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme ayant effectivement envoyé au CERT EPE de Nantes, l’original de son permis de conduire algérien. La requérante apporte en outre la preuve que l’Algérie ne délivre pas un duplicata de permis de conduire algérien à une personne qui avait été détentrice d’un tel document, dès lors qu’elle s’est établie durablement dans un autre pays.
6. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant de délivrer à Mme C un permis de conduire français et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, sur sa demande d’échange de son permis de conduire algérien au vu de la seule copie produite à la présente instance, et en considération de la situation administrative de la requérante à la date du 5 juillet 2021, date de réception du permis de conduire algérien, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme C soutient en premier lieu que le délai qui a couru entre l’engagement de la procédure d’échange de permis de conduire le 16 novembre 2020 et la demande de l’administration du 28 juin 2021 qu’elle envoie l’original de son permis de conduire algérien serait excessif et fautif. En tout état de cause, Mme C n’établit pas que ce délai lui a causé un préjudice.
8. Mme C soutient ensuite que la perte par l’administration de son permis de conduire algérien lui a causé un préjudice, car elle ne peut plus conduire, depuis le 28 juin 2022, terme de l’attestation que lui a délivrée le 28 juin 2021, l’administration. Toutefois, en l’état du dossier et alors qu’il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de se prononcer sur la demande d’échange présentée le 16 novembre 2020 en considération de la situation de la requérante à cette date, et au vu de la photocopie du permis algérien produite à la présente instance, Mme C n’établit pas qu’elle avait droit à l’échange de son permis de conduire. Par suite, elle ne peut obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de ce qu’un permis de conduire français ne lui a pas été délivré, ni invoquer le prix du passage d’un permis de conduire en France.
9. Mme C, qui n’apporte aucune preuve de ses recherches d’emploi, n’établit pas davantage que le dysfonctionnement des services administratifs lui a fait perdre une chance de trouver un emploi.
10. En revanche, ces dysfonctionnements lui ont causé des tracasseries et un préjudice moral. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d’échange de permis de conduire présentée par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une décision sur la demande d’échange de permis de conduire présentée par Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à payer à Mme C une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, née B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2200611
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