Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2600514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1990, soutient être entrée en France le 3 avril 2023. Le 3 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent lui être délivrés. Dès lors, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, Mme C…, en tant que ressortissante algérienne, ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme C… soutient sans l’établir être présente en France depuis trois ans. Si elle se prévaut de son mariage le 29 juillet 2023 et expose que la décision porte ainsi atteinte à sa vie privée et familiale, elle ne produit que quelques photos non datées, une quittance de loyer de novembre 2024, une attestation d’assurance responsabilité civile daté du 21 novembre 2024 et un avis d’imposition sur les revenus de 2023 établi en 2025. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familial et méconnaît de ce fait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, la préfète de l’Isère ne s’est pas fondée sur l’absence de communauté de vie des époux mais a retenu que Mme C… ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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