Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 févr. 2026, n° 2600204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. et Mme A… et C… B…, représentés par Me Kerjean-Gauducheau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le rapport de contrôle de l’installation d’assainissement non collectif établi le 4 août 2025 par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes du pays d’Iroise, en tant qu’il conclut à la non-conformité de l’installation au titre de l’article 4 – cas c) – de l’arrêté du 27 avril 2012, qualifie l’installation d’incomplète et présentant des dysfonctionnements majeurs, et impose une obligation de réhabilitation complète dans un délai d’un an à compter de l’acte de vente ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays d’Iroise de procéder à une contre-visite de l’installation d’assainissement, en appliquant la méthodologie de mesure correcte (profondeur mesurée depuis le terrain naturel d’origine, en utilisant le plan topographique n° 11552 comme référence), en veillant à garantir l’objectivité et l’indépendance de ce nouveau contrôle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d’Iroise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution (…) ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement (…) ». L’article L. 5214-16 de ce code dispose que : « I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (…) 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences “ eau ” et “ assainissement ” (…) ».
3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’assainissement sont des services à caractère industriel et commercial.
4. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
5. Mme et M. B… sollicitent l’annulation du rapport établi le 4 août 2025 à l’issue du contrôle périodique de l’installation d’assainissement non collectif implantée sur leur propriété. Or, ce contrôle, réalisé dans le cadre de la mission définie au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales par le service compétent de la communauté de communes du pays d’Iroise, n’a pas entraîné la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Par suite, le présent litige n’étant pas relatif à une activité se rattachant, par sa nature, à de telles prérogatives, la requête de Mme et M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et C… B….
Fait à Rennes, le 13 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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