Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2325187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2023, le 14 novembre 2024 et le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Orhant, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans son bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, même s’il ne devait pas présenter d’attestation de demandeur d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a honoré tous ses rendez-vous en préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A a été déclaré en fuite le 12 octobre 2023 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— en exécution de l’ordonnance n°2325185 du 14 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, M. A s’est vu adresser une convocation aux fins de remise de carte ADA, restée sans réponse, et ayant donné lieu à relance.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 août 1993, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile en France le 18 janvier 2023 et accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 19 janvier 2023. Par une décision du 5 septembre 2023, le directeur général de l’OFII a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ».
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application. Cette décision mentionne en outre que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile, en ce qu’il s’est abstenu de se présenter aux autorités le 29 juin 2023 et le 6 juillet 2023. Dès lors que la décision du 5 septembre 2023 du directeur général de l’OFII comporte la mention des considérations de fait et de droit en constituant le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité en date du 19 janvier 2023. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par courrier du 1er août 2023 notifié le 11 août suivant, de l’intention de l’OFII de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait et de ce qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Dans ces conditions, les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII, avant de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de se présenter aux autorités le 29 juin 2023 et le 6 juillet 2023. M. A soutient avoir respecté l’ensemble de ses convocations en préfecture. Toutefois, il ressort de la fiche de convocation pour exécution de la mesure d’arrêté de transfert dont faisait l’objet M. A, produite par l’OFII dans le cadre de l’instance, que celui-ci ne s’est pas présenté en préfecture le 6 juillet 2023, comme l’a relevé l’OFII dans la décision attaquée, ainsi, au surplus, que le 5 juillet 2023. Le requérant ne se prévaut d’aucun élément de justification quant à ce défaut de respect des exigences des autorités chargées de l’asile. En outre, si M. A soutient que cette fiche ne mentionne pas de rendez-vous manqué en date du 29 juin 2023, il résulte de l’instruction que le directeur général de l’OFII aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur un défaut de présentation en préfecture à cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A soutient qu’il se trouve dans une situation de particulière gravité, dès lors qu’il est dépourvu de logement, de ressources et qu’il souffre d’un traumatisme psychologique. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément de preuve de sa situation de santé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle avait été signalée à l’OFII lors de l’examen de vulnérabilité du 19 janvier 2023. Dans ces conditions, par ses seules allégations, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une situation de vulnérabilité telle qu’en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, le directeur général de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que les conclusions présentées aux fins d’annulation par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Orhant et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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