Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 6,7,12,17 et 21 janvier 2026, M. A… D…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 9 et le 21 janvier 2026.
Après demande en ce sens par M. D…, par un courrier du 13 janvier 2026, le président du tribunal a proposé aux parties de tenter, sur la base de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation pour trouver une issue définitive au différend qui oppose les parties. Invité à se prononcer sur cette proposition, seul M. D… a transmis une réponse positive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Memeti Kamberi, représentant M. D…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe en reprenant la situation précise de l’intéressé ; elle ajoute les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, de l’erreur de droit tiré de de la méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation au regard des perspectives d’éloignement existantes et de l’erreur d’appréciation au regard de sa situation familiale. Elle ajoute une demande de mise à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de sa renonciation à la part de l’aide juridictionnelle ; elle s’est opposée à la demande de report présentée par le préfet du Nord à l’audience après ses observations ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord qui sollicite un report de l’audience en indiquant que le préfet du Nord entend émettre une réponse positive à la proposition de médiation ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant serbe né le 9 août 2000 à Lesak à est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Par arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par arrêtés du 31 mars 2025 et 12 mai 2025, le préfet de Charente-Maritime prolongeait l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours à deux reprises. Par arrêté du 25 juin 2025, le préfet de Charente-Maritime assignait à résidence M. D… dans le département de la Charente-Maritime pour une durée d’un an. Par arrêté du 12 décembre 2025, le préfet du Nord a assigné à résidence M. D… dans la commune de Valenciennes pour une durée de 45 jours. M. D… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a décidé d’assigner à résidence M. D… dans la commune de Valenciennes, dans le département du Nord, sur le fondement de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en se fondant sur ce que M. D… serait célibataire et sans charge de famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… réside à Dompierre-sur-Mer, en Charente-Maritime, avec Mme B… C… et leurs deux enfants dont l’ainée est scolarisée à Dompierre-sur-Mer. Après un arrêté du 20 février 2025, portant assignation à résidence dans le département de Charente-Maritime pour une durée de 45 jours sur le fondement de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a renouvelé cette assignation à deux reprises par les arrêtés du 31 mars 2025 et 12 mai 2025. Cette même autorité a, le 25 juin 2025, assigné à résidence M. D… dans le département de Charente-Maritime sur le fondement de l’article L. 731-3 1° pour une durée d’un an en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans un autre pays en raison de démarches consulaires n’ayant pu aboutir. Dans ces conditions, il appartenait à l’autorité administrative de prendre en considération les éléments particuliers de la situation de M. D… avant de prononcer une mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait l’objet, et notamment sa situation familiale ainsi que l’absence de perspectives d’éloignement constatée par arrêté du 25 juin 2025 par le préfet de Charente-Maritime. Ainsi, en édictant cette mesure sans aucune prise en considération de la situation particulière de M. D…, le préfet du Nord a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Memeti-Kamberi, avocate de M. D… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Memeti-Kamberi. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D….
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet du Nord assignant à résidence M. D… est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Memeti-Kamberi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Memeti-Kamberi, avocate de M. D…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Memeti-Kamberi et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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