Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 sept. 2025, n° 2506089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de fixer une astreinte financière en cas de non-respect du délai.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée répond à l’urgence de sa situation dès lors que le retard dans l’instruction de sa demande le place dans un état de détresse psychologique grave ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet née le 26 août 2025 ; l’instruction de sa demande a excédé le délai légal fixé par l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est dépourvue de motivation ; le retard est constitutif d’une carence fautive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 28 mai 1999, était titulaire d’une carte de séjour temporaire « salarié » valable du 30 juillet 2024 au 29 juillet 2025. Il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 avril 2025 et a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 28 octobre 2025. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour sous délai de trente jours.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. En premier lieu, M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié ». Il doit donc être regardé comme demandant au juge de contraindre le préfet à prendre une décision à son égard, et plus exactement de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, arrivée à expiration le 29 juillet 2025. La mesure sollicitée présente le caractère d’une mesure définitive. Elle n’est pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de la requête apparaissent manifestement irrecevables.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 28 octobre 2025 autorisant son titulaire à travailler. Il se borne par ailleurs à faire état du stress psychologique que provoque chez lui le délai anormalement long de l’instruction de sa demande. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Enfin et en toute hypothèse, à supposer, comme le soutient M. B, qu’une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue le 26 août 2025 à l’issue du délai d’instruction de quatre mois de sa demande, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision serait de nature à faire obstacle au prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête, ainsi que celles présentées à fin d’astreinte, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506089 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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