Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 25 juil. 2025, n° 2309528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2023 et 6 mars 2024, M. D… A… C…, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé avec sa famille dans un logement dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières et en situation de suroccupation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 avril 2022 désigné M. D… A… C… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour 4 personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. D… A… C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. D… A… C… demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D… A… C… le 27 avril 2022 sans en préciser le motif. Il résulte de l’instruction que M. A… C… réside avec son épouse et ses deux enfants dans un logement de type T2 de quarante mètres carrés. Il ne peut donc soutenir que son logement serait suroccupé, alors au demeurant que celui-ci atteint une surface de 40 m² supérieure à celle prévue par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Il s’ensuit que la demande de l’intéressé a été reconnue comme urgente et prioritaire au motif qu’il est « en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Cette situation a persisté postérieurement au 27 octobre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif. Toutefois, si M. A… C… soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’il a supporté un loyer disproportionné à ses ressources, il résulte de ses propres déclarations que le foyer bénéficie d’aides sociales d’un montant moyen de 1 500 euros par mois pour un loyer de 650 euros. Par suite, ledit loyer n’est pas disproportionné au regard des ressources du foyer.
Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée
B…
La greffière
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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