Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2508587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 9 juillet 2025 et le 5 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours le temps de la fabrication du titre, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 800 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son profit, de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation et d’une erreur d’appréciation des faits ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences ;
- le refus du préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 16 janvier 2026, l’association l’Amicale du Nid demande au tribunal de faire droit aux conclusions et moyens de la requête de Mme B….
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Duca, première conseillère,
et les observations de Me Paquet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 12 mai 1995, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 février 2019 selon ses déclarations, et y est demeurée. Suite au rejet définitif de sa demande d’asile le 1er avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 décembre 2024. Par l’arrêté contesté du 14 février 2025, la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’intervention de l’association l’Amicale du Nid :
L’association l’Amicale du Nid justifie, au regard de son objet statutaire, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête de Mme B… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en février 2019, à l’âge de vingt-trois ans. Elle a été prise en charge par l’association l’Amicale du Nid en fin d’année 2020, et s’est engagée en 2022 dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, au titre duquel elle a bénéficié, deux ans durant, d’autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les attestations produites au dossier établissent que la requérante respecte les engagements pris depuis cette date, a intégré un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, et a suivi depuis avril 2022 des formations linguistiques de français qui lui étaient proposées par l’Amicale du Nid, faisant des progrès considérables alors même qu’elle ne connaissait rien de la langue française avant son arrivée et était même analphabète dans sa langue maternelle. Il en ressort également qu’elle a intégré le dispositif PERLE (parcours évolution de retour vers le logement par l’emploi) en novembre 2023, et s’est impliquée dans un parcours d’insertion professionnelle ayant conduit à la signature de contrats de travail lui ayant permis de travailler, d’abord à temps partiel dans le cadre de contrats à durée déterminée entre le 1er janvier 2023 et le 30 novembre 2024 et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2024, puis a suivi une formation d’employée de restauration du 17 février au 26 mars 2025 dispensée par les Apprentis d’Auteuil. Il est enfin établi qu’elle a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet d’employée polyvalente de restauration à compter du 17 avril 2025, lui permettant d’accéder à l’autonomie financière, comme en témoignent les attestations et bulletins de salaires produits à l’instance. Son dernier contrat de travail a fait l’objet d’une suspension, à compter du 5 juin 2025, au seul motif, comme l’explique le gérant du restaurant Midi Seize dans son attestation du 4 juin 2025, de l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour et de l’édiction de la mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, cette même attestation confirmant la possibilité pour la requérante de retrouver son poste dès qu’elle sera en possession d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, le gérant du restaurant ayant au demeurant réitéré son attestation de réemploi le 7 janvier 2026. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la présence en France de Mme B…, soit six années à la date de la décision en litige, des efforts importants qu’elle a déployés pour s’émanciper du système prostitutionnel et s’insérer socialement et professionnellement, dans le cadre du dispositif institutionnel prévu à cet effet, et alors même qu’elle ne serait pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 14 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet, conseil de la requérante, d’une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association l’Amicale du Nid est admise.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 14 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation dans un délai de huit jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Paquet une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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