Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2529869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abitbol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle tente depuis le mois de février 2025 d’obtenir un rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour expiré le 28 février 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. D’autre part, l’article R. 431-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. (…) ».
5. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 2 janvier 1985, a été munie d’un certificat de résidence en qualité de travailleur temporaire valable du 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2025. Elle soutient qu’elle n’a pu prendre un rendez-vous en ligne pour renouveler son titre de séjour avec changement de statut. Si elle n’a entrepris des démarches qu’à compter du 10 février 2025, soit quelques jours avant l’expiration de son titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’elle justifie néanmoins avoir depuis tenté, à plusieurs reprises, de solliciter vainement un rendez-vous pour déposer sa demande. La requérante produit des courriels des 19 mai et 4 juin 2025 par lesquels la délégation à l’immigration de la préfecture de police a accusé réception de ces demandes tendant à l’obtention d’un rendez-vous ainsi que courriels des 20 mai, 6 juin 2025 l’informant que les services compétents avaient été avisés. La préfecture de police lui a adressé des courriels les 3 juin et 19 juin 2025 l’invitant à solliciter un changement de statut via le formulaire disponible au moyen du lien joint alors que le capture d’écran précitée du 10 février indiquait « Nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande. Nous vous invitons à contacter la préfecture de police ». Enfin, Mme B… justifie avoir répondu, le jour même, au courriel du 5 juin 2025, par lequel la préfecture de police lui demandait de préciser, par retour de mail, le titre de séjour sollicité.
6. Il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire alors que Mme B… justifie d’une communauté de vie avec un compatriote en situation régulière. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros au profit de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de donner Mme B…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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