Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2520931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 22 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B… D…, enregistrée le 16 juin 2025.
Par cette requête, M. B… D… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
M. D… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2025 et le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 3 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. D…, ressortissant algérien né le 9 février 1995, de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi. M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Par une décision du 9 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D…. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions du 3 juin 2025 attaquées sont signées par M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne qui bénéficiait d’une délégation du préfet du Val-de-Marne à cet effet, consentie par un arrêté 2024/03899 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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