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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2301173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 1er mars 2023 et le 11 avril 2023, M. C G et Mme D L et M. J L, représentés par la Selarl Aurea Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Marsillargues a accordé un permis de construire à M. F pour la construction de deux bâtiments d’activité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marsillargues la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
— est illégal en raison des incohérences et insuffisances du dossier de permis de construire en ce qui concerne l’assiette du terrain (1), les arbres à déplacer (2), les clôtures, l’accès au terrain et le stationnement des véhicules (3), la hauteur du terrain naturel (4) et le raccordement aux différents réseaux (5) ;
— méconnaît le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) qui classe la parcelle en zone inondable d’aléa fort en ne respectant pas les contraintes liées à la côte des plus hautes eaux ;
— méconnaît l’article 4.3 du PPRI en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales ;
— méconnaît l’article 6 du PPRI en ce que le dossier ne comporte pas de levé topographique ;
— méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme compte tenu des caractéristiques de la voie et de l’absence d’une servitude de passage ;
— méconnaît l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
— méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme .
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la commune de Marsillargues, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. G et M. et Mme L au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 11 avril 2023, O et M. I N et M. M E, représentés par Selarl Aurea Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’admettre leur intervention volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Marsillargues a accordé un permis de construire à M. F pour la construction de deux bâtiments d’activité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marsillargues la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à l’annulation du permis en litige ;
— l’arrêté est est illégal en raison des incohérences et insuffisances du dossier de permis de construire en ce qui concerne l’assiette du terrain (1), les arbres à déplacer (2), les clôtures, l’accès au terrain et le stationnement des véhicules (3), la hauteur du terrain naturel (4) et le raccordement aux différents réseaux (5) ;
— l’arrêté méconnaît le PPRI qui classe la parcelle en zone inondable d’aléa fort en ne respectant pas les contraintes liées à la côte des plus hautes eaux ;
— l’arrêté méconnaît l’article 4.3 du PPRI en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales ;
— l’arrêté méconnaît l’article 6 du PPRI en ce que le dossier ne comporte pas de levé topographique ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme compte tenu des caractéristiques de la voie et de l’absence d’une servitude de passage ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 13 février 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.3 du plan de prévention des risques inondations quant à la rétention des eaux pluviales et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer, pendant un délai de trois mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Constantinides, représentant M. G,M. et Mme L, O, M. N et M. E ;
— les observations de Me Thuillier-Pena, représentant la commune de Marsillargues ;
— et les observations de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a déposé le 29 novembre 2022 un dossier de permis de construire auprès des services de la commune de Marsillargues pour la construction de deux bâtiments d’activité sur la parcelle cadastrée section C n°1728. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité. Par leur requête, M. G et M. et Mme L, voisins immédiats, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. G et M. et Mme L sont voisins immédiats du projet et qu’ils invoquent des nuisances sonores liées à l’exploitation professionnelle des locaux à créer, en lieu et place d’une parcelle jusqu’à alors nue et fortement boisée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur l’intervention volontaire :
5. Eu égard à leur situation de voisins immédiats, O et M. N et M. E justifient d’un intérêt suffisant à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. G et M. et Mme L qui demandent l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 accordant le permis de construire. Il y a donc lieu d’admettre leur intervention volontaire au soutien de la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire fait expressément référence à la parcelle assiette du projet, cadastrée section C n°1728 d’une superficie de 1 092 m2, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
8. Deuxièmement, le dossier de permis de construire contient un plan de masse de l’existant représentant les quatorze oliviers existants à déplacer, lesquels se retrouvent en même nombre sur le plan de masse du projet, contrairement à ce que soutiennent les requérants. La circonstance que le plan de masse ne désigne que certains « oliviers déplacés », alors qu’ils sont tous déplacés, est sans incidence sur l’appréciation portée par le service instructeur, qui a émis une prescription tendant à ce que les oliviers présents sur la parcelle soient déplacés sur la parcelle.
9. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit que de rares clôtures, lesquelles sont représentées sur les plans des façades, consistant en des murs maçonnés enduits (couleur RAL 9002) surmontés de garde-corps gris anthracites. Par ailleurs, le formulaire Cerfa indique expressément la création de quatre places de stationnement avec une surface dédiée de 70 m2, dont une place de stationnement en intérieur de 30 m2. Par ailleurs, le plan de masse et la notice descriptive mentionnent que le projet est desservi par le chemin de Près, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin serait privé et nécessitant ainsi une servitude pour l’emprunter.
10. Quatrièmement, les plans de coupe et différents plans de masse du projet mentionnent la hauteur du terrain naturel avant travaux, variant de 4,02 mètres A au plus bas à 4,40 mètres A au plus haut, contrairement à ce que soutiennent les requérants, tandis qu’une partie du bâtiment est implantée sur une zone où la hauteur du terrain naturel est de 4,02m A tandis que cette hauteur est de 4,03 m A pour l’autre partie.
11. Cinquièmement, les requérants n’assortissent pas la branche du moyen tiré de l’absence d’indication concernant les réseaux des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier qu’Enedis a émis un avis favorable pour le raccordement à l’électricité et que la notice descriptive indique que les évacuations des eaux de pluie sont raccordées au réseau public.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
13. En deuxième lieu, en vertu du règlement du plan de prévention des risques inondations (PPRI) pour les zones RuZa qui incluent notamment la zone artisanale de Marsillargues, les nouvelles constructions doivent être édifiées sur vide sanitaire avec un plancher calé à un niveau PHE (plus hautes eaux) + 30 centimètres.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, concerné par les dispositions précitées, est construit sur un vide sanitaire et que la notice descriptive énonce une côte PHE à 4,70m A avec un terrain naturel à 4 mètres A et une dalle finie à 5,00 A, respectant ainsi les dispositions précitées. Si les requérantes évoquent des côtes PHE supérieures sur des parcelles à proximité, ces relevés, en dehors de la parcelle, ne possèdent aucune force probante de nature à contredire la côte déclarée au niveau de la parcelle. Par suite, le moyen tiré du non-respect des règles précitées au point 10 doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.3 du règlement du PPRI relatif à la maîtrise des eaux pluviales et des ruissellements : « () Afin de limiter les ruissellements pluviaux, un schéma d’assainissement pluvial communal est rendu obligatoire et toute opération d’urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 100 litres au m2 imperméabilisé () ».
16. Si le projet prévoit des gouttières sur les toits des bâtiments qui seraient raccordées au réseau public d’eau pluviale, il ressort toutefois des pièces du dossier que les dispositions précitées imposent de prévoir en zone rouge comme en l’espèce une rétention des eaux de pluie sur la parcelle dans la proportion de 100 litres au mètre carré imperméabilisé. Or, il est constant que le projet en litige ne prévoit aucune capacité de rétention. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 4.3 du PPRI.
17. En quatrième lieu, la seule absence alléguée d’un levé topographique qui serait exigé par le règlement du PPRI n’était pas de nature à entrainer le refus du projet, dès lors notamment qu’il n’a pas été demandé par le service instructeur. En tout état de cause, les requérants n’indiquent pas quelles réglementations d’urbanisme n’auraient pas pu être appréciées du fait de cette absence. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ce levé topographique doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été assorti d’une prescription tenant à ce que les ouvertures situées sous la côte PHE soient équipés de batardeaux afin de réduire le risque d’inondation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par le chemin de Près ouvert à la circulation publique et les requérants n’établissent pas que ce chemin serait privé nécessitant une servitude de passage, si bien que le dossier n’avait pas à contenir une telle servitude ou l’arrêté une prescription tenant à l’obtention d’une telle servitude. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que ce chemin est d’une largeur d’environ 4 mètres permettant le croisement de deux véhicules légers, alors que contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le projet en litige n’implique pas la circulation de véhicules poids lourds ainsi qu’il en ressort notamment des places de stationnement prévues pour des automobiles, si bien que la présence d’un angle droit sur une partie du tracé est sans incidence. Dans ces conditions, les conditions de desserte apparaissent adaptées au besoin du projet et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
22. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ». Et aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ».
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit un recul des bâtiments à construire de trois mètres par rapport à la voie de desserte et prévoit dans cette limite la réalisation de deux escaliers d’accès. Or, ces escaliers étant réalisés du côté donnant sur la voie d’accès du chemin des Près, les règles d’implantation et de retrait applicables sont celles prévues par l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique ou d’une voie privée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme qui régissent les règles de retrait par rapport aux limites parcellaires doit être écarté comme inopérant.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
25. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
26. Le site d’implantation du projet constitue une zone à vocation artisanale identifiée par le PPRI comme ne présentant aucune particularité architecturale. Si l’essentiel des constructions aux alentours est constitué de maisons d’habitation, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, de plein pied sur vide sanitaire, possède une toiture à deux pans sur une partie du projet et à seul pan pour l’autre partie, lequel toit sera en bac aciers gris anthracite, tandis que les façades recevront un bardage métallique vertical de teinte beige avec des menuiseries en aluminium de teinte gris anthracite. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’insertion du projet au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
27. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
28. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
29. La régularisation du vice affectant la légalité du permis de construire en litige relevé au point 16 du présent jugement, tiré de la méconnaissance de l’article 4.3 du PPRI n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il peut donc faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 3 janvier 2023 et d’impartir à M. F un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de justifier de la régularisation de ce vice.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de O et M. N et M. E est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. G et M. et Mme L jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. F pour justifier auprès du tribunal de la régularisation du vice retenu au point 16 du présent jugement quant à la méconnaissance de l’article 4.3 du PPRI applicable à la commune de Marsillargues.
Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C G et Mme D L et M. J L, à O et M. I N et M. M E, à la commune de Marsillargues et à M. B F.
Délibéré après l’audience du 19 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
N. H
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. K
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2025,
La greffière,
M. K
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