Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2400328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 janvier 2024, 25 mars 2025 et 7 juillet 2025, la société GSF Trévise, représentée par la SELARL BLB et Associés, agissant par Me Bebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 novembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société GSF Trévise doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que l’inspecteur du travail n’a pas analysé la demande d’autorisation du licenciement sur la base du motif développé par la société dans sa demande mais sur l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement de Mme B… et l’exercice de son mandat ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation reposant sur diverses erreurs de fait en ce qu’il existe une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme B… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation reposant sur diverses erreurs de fait en ce qu’il n’existe pas de lien entre la demande de licenciement et l’exercice du mandat de Mme B….
La requête a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, Mme B…, représentée par Me Hazguer, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Bebon, représentant la société GSF Trévise,
- les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société GSF Trévise, spécialisée dans les prestations de nettoyage professionnel, a, le 13 septembre 2023, saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif personnel de Mme A… B…, salariée de l’entreprise depuis le 15 septembre 2011, occupant les fonctions de cheffe d’équipe sans affectation et exerçant, en outre, le mandat de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de l’établissement « Italie ». Par une décision du 7 novembre 2023, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement au motif que la société ne justifiait pas d’une cause réelle et sérieuse et que l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice du mandat ne pouvait être écarté. Par la présente requête, la société GSF Trévise demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En ce qui concerne l’erreur de droit :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société GSF Trévise a sollicité l’autorisation de licencier pour motif personnel Mme B… le 13 septembre 2023 au motif qu’elle avait refusé des propositions d’affectation entre juin 2022 et juillet 2023. D’autre part, il résulte des termes de la décision attaquée que l’inspecteur du travail a estimé que ce refus « ne saurait justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’inspecteur du travail n’a pas analysé la demande d’autorisation du licenciement sur la base du motif développé dans sa demande. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le motif du licenciement :
Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. L’employeur, s’il ne peut directement imposer au salarié le changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement. Dans ce cas, l’autorité administrative doit, après s’être assurée que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l’intéressé, apprécier si le refus du salarié constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d’exercice de son mandat.
En l’espèce la société requérante soutient que Mme B… a commis une faute grave en refusant la modification des conditions de son contrat de travail.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés à Mme B… :
Il ressort des pièces du dossier que, le 13 juin 2022, la société GSF Trévise a proposé à Mme B…, alors membre titulaire du CSE d’établissement « Italie » et cheffe d’équipe « non œuvrante » depuis septembre 2011 sur le site Crédit Agricole de la place Valhubert (75013), qui devait fermer le 1er juillet 2022, un poste de cheffe d’équipe sur le site « Crédit Agricole Montrouge ». Mme B… a refusé, notamment car la société lui avait indiqué qu’accepter ce poste la conduirait à devoir abandonner son mandat, dès lors que le site de Montrouge n’était pas rattaché à l’établissement « Italie ».
Le 21 juin 2022, la société requérante a proposé deux autres postes sur les sites « Tivoli/Covea/Nord » (75014) et « Henry Dunant » (75016), tous deux rattachés à l’établissement « Italie ». Le 24 juin 2022, Mme B… a refusé ces deux postes et rappelé son refus du poste de Montrouge.
Le 4 juillet 2022, la société a garanti à Mme B… de pouvoir continuer à siéger au CSE de l’établissement « Italie » y compris dans le cas où elle acceptait le poste de Montrouge. Le 25 juillet 2022, Mme B… a une nouvelle fois refusé les trois postes, soutenant qu’accepter l’un d’eux la conduirait à exercer des fonctions trop éloignées des précédentes, notamment en ce que les fiches de postes mentionnaient la réalisation de tâches de nettoyage, qu’elles nécessitaient des formations complémentaires, que la localisation des trois sites allongerait son temps de transport, et que les conditions d’exercices de son mandat auraient été entravées.
Enfin, le 29 juin 2023, la société GSF Trévise a proposé une nouvelle fois à sa salariée le poste de Montrouge, cette fois à l’échelon salarial supérieur. Le 1er juillet 2023, Mme B… a refusé pour la quatrième fois ce poste, ce qui a conduit la société GSF Trévise à solliciter le 19 septembre 2023 l’autorisation de procéder à son licenciement.
S’agissant du caractère fautif des faits :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de Mme B… stipule que celle-ci est affectée aux chantiers « Pasteur 2 » et « Pasteur 1 » et qu’« en raison de la mobilité qu’implique la profession des entreprises de propreté », elle « pourra être affectée à tout autre chantier situé [à] Paris ». Dans ces conditions, la proposition d’affectation sur le site de Montrouge le 13 juin 2022 constituait une modification du contrat de travail de Mme B…. Dès lors, son refus de cette proposition ne peut être considéré comme fautif.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux postes parisiens proposés en juin 2022 correspondaient aux attributions d’une cheffe d’équipe échelon « CE 2 », offraient un salaire et des horaires similaires au poste supprimé, étaient situés dans le ressort géographique correspondant au contrat de travail, et étaient rattachés à l’établissement « Italie ». Dans ces conditions, la proposition d’affectation sur les sites « Tivoli/Covea/Nord » et « Henry Dunant » constituait un changement des conditions de travail de Mme B…. Dès lors, son refus de ces propositions doit être considéré comme fautif.
Enfin, le fait que Mme B… ait refusé au second semestre 2024 deux postes localisés dans le 13e arrondissement de Paris est sans incidence sur la légalité de la décision du 9 novembre 2023 en litige dès lors que ces refus sont postérieurs à la décision attaquée.
Dès lors, la société GSF Trévise est seulement fondée à soutenir que Mme B… a commis une faute en refusant d’accepter la modification de ses conditions de travail en ce qui concerne les propositions d’affection sur les sites « Tivoli/Covea/Nord » et « Henry Dunant », formulées pour la première fois le 21 juin 2022.
S’agissant de la gravité de la faute :
D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’exposé au point 8, que la société GSF Trévise a proposé à Mme B… ces deux postes le 21 juin 2022 pour une prise de poste prévue le 1er juillet 2022, ce qui constituait un délai trop bref pour qu’elle puisse prendre sa décision dans les meilleures conditions.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la société GSF Trévise, avant de solliciter le 11 septembre 2023 l’autorisation de licencier Mme B…, a informé l’inspecteur du travail le 4 juillet 2022 de la situation sans pour autant entamer de procédure de licenciement à cette date, a refusé le 24 août 2022 les propositions alternatives formulées par Mme B…, puis lui a écrit le 4 novembre 2022 qu’elle reviendrait « très prochainement vers [elle] pour [lui] proposer des choix de réaffectation », sans pour autant lui proposer de nouveaux postes dans les semaines suivantes, ce qui a conduit Mme B… à la mettre en demeure le 16 février 2023 de faire cesser le préjudice lié à l’absence de travail correspondant à son ancien poste. Ainsi, en l’absence de toute nouvelle proposition de poste constituant un changement dans les conditions de travail postérieurement au 21 juin 2022, ce changement n’a pas été mis en œuvre dans des conditions exclusives de bonne foi contractuelle.
Dans ces conditions, le refus par Mme B… d’accepter le changement de ses conditions de travail ne constitue pas une faute d’une gravité suffisante compte tenu des modalités de mise en œuvre de ce changement. Dès lors, la société GSF Trévise n’est pas fondée à soutenir que l’inspecteur du travail a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître la caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice du mandat :
Dès lors que, comme indiqué au point précédent, l’inspecteur du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la société requérante ne justifiait pas d’une cause réelle et sérieuse pour licencier Mme B…, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le moyen relatif à l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation du licenciement de celle-ci et l’exercice de son mandat.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de la société GSF Trévise doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée par la société GSF Trévise. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société GSF Trévise le versement d’une quelconque somme à Mme B… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GSF Trévise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GSF Trévise, à Mme B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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