Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2502896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 mars 2025 sous le n° 2502896, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté était incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence sur le territoire et de son insertion socio-professionnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2513333, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté était incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la préfète s’est abstenue de procéder à la vérification de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison des illégalités entachant le rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire et qu’il a formé une demande de régularisation de sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Gonand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, a sollicité, le 22 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 février 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour. À la suite d’une interpellation, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans par un arrêté du 26 septembre 2025. M. B… demande l’annulation de la décision du 6 février 2025 ainsi que celle de l’arrêté du 26 septembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°2502896 et n°2513333 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 6 février 2025 :
Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 27 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En mentionnant les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1, L. 435-4 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant notamment que l’intéressé ne bénéficiait pas d’une autorisation de travail, qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour et qu’il n’avait pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire du 17 mai 2022, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». En outre, l’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Si M. B… se prévaut de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour fondée sur son activité professionnelle, il ne conteste pas le motif relevé par le préfet tiré de ce qu’il ne justifie pas d’une autorisation de travail, qui pouvait légalement fonder le rejet de sa demande de titre de séjour « salarié ». Par suite, et alors même que l’employeur a engagé des démarches administratives le 20 novembre 2023, un tel moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M. B…, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne présentait pas d’autorisation de travail, qu’il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire justifiant son admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le poste de maçon qu’il occupait « ne figure pas sur la liste des activités professionnelles dans un métier de l’une des familles professionnelles et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement (…) pour le département des Alpes-de-Haute-Provence » et sur la circonstance qu’il n’a pas exécuté l’arrêté du 17 mai 2022 lequel lui faisait notamment obligation de quitter le territoire français et qu’il pouvait alors voir sa demande de titre de séjour être rejetée en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code précité. M. B… ne conteste pas ce dernier motif de la décision tenant à l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était à lui seul de nature à justifier le rejet de sa demande d’admission au séjour. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle, ce seul moyen n’étant pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 septembre 2025 :
L’arrêté en litige en date du 26 septembre 2025 vise notamment le décret du 27 août 2025 portant nomination de Mme E… C… en qualité de préfète des Alpes-de-Haute-Provence à compter du 22 septembre 2025 ainsi qu’un arrêté n° 2025-265-005 du 22 septembre 2025 portant délégation de signature de Mme la préfète à Mme D… F…, sous-préfète et directrice de cabinet, publiée au recueil des actes administratifs n° 04-2025-183 du même jour, « consultable sur le site de la préfecture », ainsi que la mention de la qualité de Mme D… F…, qui a signé l’arrêté attaqué. Cependant, la préfète qui produit une délégation de signature de l’ancien préfet des Alpes-de-Haute-Provence à Mme D… F…, sous-préfète et directrice de cabinet de la préfecture, du 28 juin 2024 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, ne justifie pas de ce que la signataire de l’arrêté attaqué avait bien compétence pour signer cet acte qui a été édicté le 26 septembre 2025. Par suite, et alors que le recueil des actes administratifs n° 04-2025-183 n’est pas accessible en ligne sur le site de la préfecture, il en résulte que l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans a été pris par une autorité incompétente. M. B… est dès lors fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B… et qu’il délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2025 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2513333 est rejeté.
Article 4 : La requête n°2502896 présentée par M. B… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S.Zerari
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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