Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 2101509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2021 et 11 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Palerm, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP), ainsi que la décision du 31 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer l’agrément ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les données du Traitement d’antécédents judiciaires (Taj) ne pouvaient être consultées, conformément aux dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2023.
Le 15 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Une pièce a été produite le 8 janvier 2024 et a été communiquée le 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Palerm, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est adjoint des services techniques, au sein de la commune de Flassans-sur-Issole. Le 22 décembre 2020, le maire de cette commune a demandé la délivrance d’un agrément afin que M. A puisse exercer les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP). Par un courrier du 15 janvier 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan a informé M. A qu’il envisageait de refuser de lui délivrer l’agrément et l’a invité à présenter des observations, dans un délai de huit jours. Le 8 février 2021, l’agrément lui a été refusé et cette décision a été confirmée le 31 mars 2021. Par deux ordonnances des 8 juin et 3 août 2021, le juge des référés a rejeté les demandes de suspension de l’exécution de ces décisions, présentées par M. A, au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 130-4 du code de la route dispose que : « Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d’autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : / () 3° Les agents titulaires ou contractuels de l’Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République () ».
3. L’agrément accordé à un agent de surveillance de la voie publique sur le fondement de ces dispositions a pour objet de vérifier que l’agent présente les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée sa délivrance.
4. Pour refuser de délivrer un agrément à M. A, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan a retenu que l’intéressé avait été condamné, le 24 avril 1992, à une peine de 160 heures de travail d’intérêt général pour des faits de vol, tentative de vol et de recel. Il a également retenu que M. A avait été condamné, le 12 novembre 2018, par ordonnance de composition pénale, à un stage de prévention, pour des faits de violences par conjoint.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n’a été convoqué à la procédure de composition pénale en cause que le 20 novembre 2018. En outre, dans un courrier du 23 novembre 2018, le conseil de M. A a indiqué que celui-ci avait refusé la proposition de composition pénale, que le délégué du procureur de la République avait indiqué que M. A avait été agressé par le compagnon de Mme B et qu’il semblerait que son dossier soit, par suite, classé sans suite. Les allégations du requérant, selon lesquelles il n’a pas été condamné, sont corroborées par le ministre de la justice qui, en réponse à une mesure d’instruction, a confirmé que cette procédure avait été classée sans suite. Dans ces conditions, et alors que la condamnation du 24 avril 1992 est particulièrement ancienne, M. A est fondé à soutenir que le refus d’agrément en litige est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 8 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan délivre à M. A l’agrément demandé. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan de délivrer à M. A l’agrément demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan et à la commune de Flassans-sur-Issole.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, premier conseiller,
M. Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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