Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2025, n° 2520414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Legallais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée dès lors qu’il se trouve placé en situation irrégulière sur le territoire français, où il séjournait régulièrement, et privé du droit d’exercer une activité professionnelle ;
- l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé par les services préfectoraux porte atteinte à des libertés fondamentales, en particulier la liberté d’aller et venir, le droit de travailler, le droit de mener une vie privée et familiale normale et la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B…, ressortissant mexicain née le 25 août 1989, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 août 2025 qui lui avait été délivré au titre de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il invoque les conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour consécutivement à cette demande. Toutefois, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait d’ordonner une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai mentionné au point 2. Au demeurant, si le requérant fait valoir qu’il a effectué les diligences nécessaires pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l’instruction que ce n’est que dans le cadre de sa dernière demande, déposée le 29 août 2025, qu’il a fourni un acte conforme à celui qui lui était demandé afin d’instruire son dossier. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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