Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A conteste devant le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 9 avril 2025 par laquelle l’université Paris Cité a rejeté sa demande d’inscription en troisième année d’étude au sein de l’UFR Pharmacie-santé pour l’année universitaire 2025-2026.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée eu égard à l’imminence de la rentrée universitaire ;
— le refus de faire droit à sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès à l’enseignement supérieur ;
— il ne peut lui être reproché d’avoir présenté sa candidature sur papier libre, le recours à un formulaire de demande n’étant pas imposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un recours dirigé contre la décision du 9 avril 2025 par laquelle l’Université Paris Cité a rejeté sa demande d’inscription en troisième année d’étude au sein de l’UFR Pharmacie-santé pour l’année universitaire 2025-2026. En se bornant à se prévaloir du délai incompressible d’examen de sa candidature par les membres du jury, M. A ne justifie pas de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le juge des référés à statuer dans un délai de quarante-huit heures, alors que la reprise des cours n’est prévue qu’au mois de septembre. Par suite, les conditions posées par les dispositions citées au point 1 n’étant pas réunies, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520649
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