Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2026, n° 2605518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Barbu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 14 avril 1997, ressortissante sénégalaise née en 1997, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 4 février 2022 au 3 février 2023. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant expirant le 3 février 2023, a présenté le 12 novembre 2022 sur le site « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale », qui a été classée sans suite le 17 novembre suivant au motif qu’elle devait demander un renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Elle a sollicité à nouveau deux demandes de rendez-vous successives sur la plateforme « démarches-simplifiées » en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour les 6 juillet 2023 et 5 avril 2024 qui ont été classées sans suite, la dernière au motif qu’une nouvelle démarche avait été mise en place et l’invitant à renouveler sa demande selon cette démarche en lui précisant que sa demande sera traitée en priorité compte tenu de son ancienneté. Une nouvelle demande de rendez-vous pour le dépôt d’une admission exceptionnelle au séjour le 27 juin 2025 a été rejetée au motif qu’elle était incomplète et lui indiquant le lien pour compléter son dossier. Elle a ensuite déposé une demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » le 29 juillet 2025 qui a été classée sans suite le 31 juillet 2025 au motif que sa demande devait être déposée auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis compte tenu de son domicile à Aubervilliers. Une nouvelle demande a été classée sans suite le 20 août 2025 au motif qu’elle devait solliciter un rendez-vous pour un renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. Elle a enfin déposé le 10 septembre 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut en qualité de salarié, qui a été classée sans suite le 6 octobre 2025 au motif qu’elle devait fournir une autorisation de travail. Il n’est ni allégué ni établi que Mme A… aurait déposé une nouvelle demande de rendez-vous en suivant les indications de la préfecture. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour se heurte manifestement à une contestation sérieuse et ne présente pas de caractère d’utilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Montreuil, le.26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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