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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 janv. 2025, n° 2500075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 de la laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en tant qu’elle a partiellement rejeté sa demande de révision du taux de sa rente viagère d’invalidité et en ce qu’elle a limité à 13% le taux de sa rente viagère d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui accorder une rente viagère d’invalidité au taux de 64% dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la région Grand-Est la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : () Bas-Rhin () ».
2. M. A conteste la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté partiellement sa demande de révision du taux de sa rente viagère d’invalidité. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite se situe à Strasbourg dans le département du Bas-Rhin. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. B A.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Jean-François C
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