Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 mars 2025, n° 2500634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500634 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 et un mémoire enregistré le 19 mars 2025, l’association One Voice, prise en la personne de sa présidente en exercice, représentée par Me Mandile, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de trois arrêtés du 28 janvier 2025 notifiés le 17 février 2025 par lesquels le préfet du Gers, a défini la mise en œuvre d’opérations expérimentales sur l’impact du renard dans l’écosystème sur les territoires des 5ème, 10ème et 13ème circonscription du Gers et ordonné aux lieutenants de louveterie concernés de procéder au prélèvement de renards, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a bien qualité et intérêt à agir et est recevable à contester les arrêtés litigieux ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les arrêtés contestés portent une atteinte immédiate aux intérêts qu’elle défend à savoir la protection du bien-être animal et la sauvegarde de la biodiversité ;
— ces atteintes sont irréversibles en raison du nombre de prélèvements autorisés et de l’absence de contrôle a priori du préfet sur les abatages réalisés ;
— le prélèvement de données dans le cadre d’une étude scientifique ne constitue pas un intérêt public suffisant pour justifier l’exécution des arrêtés contestés ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés :
— ils sont entachés d’un vice de procédure en l’absence de démonstration de la consultation du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, prévue par l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
— ils ont été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut de procédure de participation du public alors qu’ils ont une incidence directe et significative sur l’environnement ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ; ils ne précisent pas le motif prévu à cet article pour justifier le recours à l’abattage ; aucune information n’est donnée sur l’utilité des prélèvements autorisés pour la réalisation de l’étude à titre d’expérimentation scientifique évoquée dans les arrêtés ; la circonstance que l’état de conservation des renards serait favorable dans le département n’est pas suffisante pour justifier le recours à des prélèvements ; le caractère nécessaire des prélèvements n’est pas davantage justifié en l’absence de justification de l’impossibilité de mettre en œuvre une solution alternative ;
— ils ont pour effet d’accorder une délégation de pouvoir irrégulière aux lieutenants de louveterie en transférant de fait l’intégralité du pouvoir d’appréciation du préfet aux lieutenants de louveterie alors qu’il est seul responsable de l’organisation de battues administratives ;
— les champs d’application temporel et géographique des arrêtés contestés sont excessifs au regard des exigences de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025 le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
La condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
— la démarche poursuivie vise à obtenir la sortie du renard du classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), classement ministériel datant d’août 2023 qui a pour effet d’entrainer la mort de nombreux renards ; le caractère immédiat et grave de l’atteinte est à relativiser compte tenu du faible nombre de renards tués dans le cadre de l’expérimentation par rapport au nombre de renards tués dans le cadre du classement ESOD, du nombre de 110 renards possiblement prélevés au titre de l’expérimentation et de l’étendue territoriale des arrêtés qui ne concernent que 11% du territoire ;
— le déclassement ESOD du renard suppose l’obtention des données locales par une méthode scientifique dans le cadre d’un projet mené avec des partenaires locaux sur la base d’un protocole cadré entre les louvetiers, pour s’assurer du respect des critères d’analyse en biologie moléculaire, le laboratoire public et l’État ;
— les éléments du dossier ESOD font apparaître que le renard a un impact économique de près de 100 000 euros déclarés en trois ans sur le Gers et il est de l’intérêt général d’expertiser plus finement son impact.
Sur le doute sérieux :
— le prélèvement de renards, du fait de son objectif, tel qu’organisé et encadré répond bien au 1°) de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
— le moyen tiré d’une délégation implicite de pouvoir aux lieutenants de louveterie n’est pas fondé compte tenu du nombre limité de prélèvements par louvetier, chacun étant nommé sur son expertise cynégétique, et de l’étendue dans le temps des modalités de la conduite de l’expérimentation ;
— s’agissant du prélèvement de 495 renards autorisés mais limités en fait à 110 sur 11 % du territoire du Gers, la consultation du public n’était pas obligatoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2500633.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mandile, représentant l’association requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute que la situation d’espèce est identique à celle qui a conduit à la suspension des arrêtés pris pour quatre autres circonscriptions du Gers par l’ordonnance n°2500486 du 5 mars 2025 ; que le préfet ne démontre pas en quoi l’étude ne pourrait être menée sur les corps des milliers de renards tués chaque année dans le département dans le cadre de la chasse ou du classement ESOD de sorte que le préfet ne démontre pas l’objectif d’intérêt général de la démarche expérimentale.
La préfecture du Gers n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association One Voice demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de trois arrêtés du 28 janvier 2025 par lesquels le préfet du Gers a ordonné aux lieutenants de louveterie des 5ème, 10èmeet 13ème circonscriptions du Gers de procéder au prélèvement de renards dans le cadre d’une démarche expérimentale à caractère scientifique pour la période comprise entre la date de notification des arrêtés et le 31 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence qu’elle invoque, l’association requérante soutient que les arrêtés attaqués, applicable depuis le 17 février 2025, auront des effets irréversibles sur les populations de renards dans le département car ces arrêtés qui sont en cours d’exécution et ont pour objet de permettre la destruction de plus de 450 renards sur une grande partie du département, auront des effets irréversibles, qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association requérante, à savoir la protection de la faune sauvage.
5. Les arrêtés contestés ont pour objet de permettre aux lieutenants de louveterie de trois circonscriptions du département du Gers de procéder au prélèvement d’un maximum de 15 renards par mois par tout type d’interventions, y compris des tirs de nuit, pour une période comprise entre la date de notification des arrêtés, le 17 février 2025, et le 31 décembre 2025.
6. D’une part, si le préfet du Gers fait valoir que les chiffres de renards tués indiqués dans les arrêtés en litige sont des seuils hauts par zone de chaque louvetier, car en réalité, seul un maximum de 110 renards serait prévu et financé à l’analyse en lien avec « Public Labos » sur les 12 mois de l’étude expérimentale, il ne l’établit pas.
7. D’autre part, si le préfet du Gers invoque l’intérêt général s’attachant à la réalisation d’une expérimentation scientifique relative à l’impact du renard sur l’écosystème dans le Gers en analysant notamment son régime alimentaire, afin de permettre son déclassement ESOD, il ne justifie ni du protocole élaboré pour exploiter les données collectées cité dans les arrêtés, ni du type de partenariats développés avec le ou les laboratoires chargés de procéder aux analyses stomacales des renards tués dans le cadre de cette expérimentation, ni du sens des avis des commissions qui se seraient prononcées sur la légitimité de ces expérimentations et ne démontre pas davantage l’absence de solution alternative, comme la mise en œuvre de techniques non létales pour appréhender le contenu stomacal du renard ou de l’insuffisance de la connaissance apportée par les études déjà réalisées par les nombreux acteurs institutionnels qui les étudient, afin d’exclure le renard de la catégorie des ESOD. De plus, alors que le renard, espèce classée comme susceptible d’occasionner des dégâts, peut, tout au long de l’année, faire l’objet de mesures de piégeage, déterrage ou de tir de jour en application de l’article R. 427-21 du code de l’environnement, auxquels participent les lieutenants de louveterie, le moyen tiré de ce que le laboratoire ne peut pas analyser des renards tués sur la route ou par des chasseurs depuis plus de 24 heures ne suffit pas à justifier la nécessité d’une telle expérimentation confiée aux lieutenants de louveteries. Enfin, l’argument selon lequel les éléments du dossier ESOD feraient apparaître que le renard a un impact économique de près de 100 000 euros déclarés en trois ans sur le Gers ne vient pas utilement au soutien de l’intérêt général invoqué s’attachant à la réalisation d’une expérimentation scientifique en vue de permettre son déclassement ESOD. Ainsi, quand bien même l’étude envisagée aurait pour finalité de permettre, à terme, que le renard ne soit plus classé espèce susceptible d’occasionner des dégâts, il ne résulte pas de l’instruction que l’intérêt général invoqué s’attachant à la réalisation de cette expérimentation scientifique puisse prévaloir, dans les circonstances de l’espèce, sur l’intérêt général résultant de la protection de la faune sauvage, d’autant que les arrêtés litigieux autorisent tous les modes d’intervention y compris les tirs de nuit, ce qui pourrait avoir des incidences particulièrement négatives sur les espèces qui n’appartiennent pas à la catégorie des ESOD et qui bénéficient d’une protection particulière compte tenu de leur état de vulnérabilité, comme le hérisson. Dans ces conditions, eu égard à l’objet des arrêtés attaqués, et à la circonstance qu’ils ont reçu un commencement d’exécution, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés :
8. Aux termes de l’article L. 427-1 du code de l’environnement : « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ». Aux termes de l’article L. 427-6 du même code : " Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement./ Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / () ".
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement au motif que le recours à des prélèvements de renards en vue de permettre l’analyse de leur contenu stomacal afin de documenter leur impact sur l’environnement n’est pas au nombre des motifs, énumérés par cet article, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des trois arrêtés du 28 janvier 2025.
10. En outre, le préfet n’apporte aucune précision, ni dans ses arrêtés ni dans son mémoire en défense, sur la consultation du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et celle du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, requise par l’article L. 427-6 du code de l’environnement. Le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence d’avis émis par ces autorités est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.
11. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’aucune autre mesure n’était envisageable ni même que les services de l’Etat l’auraient recherchée, la requérante précisant, sans être contestée, que plusieurs autres solutions étaient envisageables pour connaître davantage le mode de vie des renards dans le département du Gers, comme par exemple, la simple observation des renards, en plusieurs points précis du territoire. Par suite, il ne démontre pas en quoi l’emploi d’une méthode alternative aux prélèvements de renards permettant d’analyser leur régime alimentaire serait insuffisant et justifierait la mise en place de ces destructions dont l’opportunité et la mise en œuvre seraient intégralement confiées aux lieutenants de louveterie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la nécessité de la mesure n’est pas justifiée de façon suffisante par les motifs généraux invoqués, et d’autre part, de ce que le préfet du Gers doit être regardé comme ayant délégué son pouvoir d’appréciation aux lieutenants de louveterie, sont en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de leur exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à l’association One Voice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des trois arrêtés du 28 janvier 2025 par lesquels le préfet du Gers a défini la mise en œuvre d’opérations expérimentales sur l’impact du renard dans l’écosystème sur les territoires des 5ème, 10ème et 13ème circonscription du Gers, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 24 mars 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. A A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Rente ·
- Personne publique ·
- Révision ·
- Siège ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Réintégration ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Stagiaire ·
- Statuer ·
- École
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Système de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Pension de retraite ·
- Convention fiscale ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Prélèvement social
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Protection ·
- Circulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Carrière ·
- Pays ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Université ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recours
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.