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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2501986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de procéder à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les articles 3-1 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 2 septembre 1975, a sollicité son admission au séjour le 18 octobre 2022. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B… doit être regardé, par la présente requête, comme demandant l’annulation de ces décisions.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment celles du 5) de l’article 6, au regard desquelles la décision de refus de séjour a été prise. Il mentionne en outre, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment la présence en France de sa femme en situation irrégulière et de ses trois enfants. Cet arrêté, qui précise notamment que l’intéressé ne peut bénéficier d’une admission au séjour en application des stipulations de l’accord franco-algérien ni à titre exceptionnel en vertu du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, indique les motifs en considération desquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code sur le fondement duquel elle a été prise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Si M. B… soutient qu’il est présent en France depuis le 25 juillet 2017, il ne l’établit pas par les pièces, insuffisamment nombreuses et probantes, qu’il verse aux débats pour l’ensemble de la période concernée, notamment pour les années 2019 et 2021. Marié le 14 juillet 2004 en Algérie à une compatriote qui est titulaire d’un certificat de résidence d’un an valable jusqu’au 5 mai 2025, il n’apporte pas davantage d’élément permettant d’établir la date à laquelle son épouse serait entrée en France ainsi que la durée de résidence de celle-ci sur le territoire français. Si, ainsi que le soutient le requérant, son fils aîné, né le 12 juillet 2006 en Algérie, est pris en charge, depuis septembre 2022, en raison de son handicap, par l’institut médicoéducatif (IME) Toulouse Lautrec d’Aulnay-sous-Bois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant, au demeurant majeur à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son handicap ailleurs qu’en France. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autres enfants de M. B…, nés en Algérie le 12 juillet 2006 et le 24 février 2011, scolarisés en France depuis tout au plus l’année scolaire 2017/2018 et domiciliés à cette date, selon le certificat de scolarité produit, chez un tiers, M. D… C…, seraient dans l’impossibilité de poursuivre leurs études hors du territoire français. Par ailleurs, la réalité de l’insertion professionnelle dont se prévaut le requérant ne peut être tenue pour établie par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2020 en qualité de distributeur, de trois attestations de déplacement dérogatoire au confinement dans le cadre de la lutte contre la covid-19 datant de l’année 2020, et de deux avis d’imposition sur le revenu pour 2023 et 2024 sur lesquels est déclaré un revenu annuel du foyer de 228 euros et 1 088 euros. De même, M. B… ne justifie pas de son intégration sociale en se bornant à produire une attestation de bénévolat pour les restaurants du cœur, peu circonstanciée, ainsi qu’un certificat relatif à la participation à des ateliers sociolinguistiques. Enfin, la circonstance alléguée par le requérant que son épouse, également de nationalité algérienne, possède, comme il a été dit, un certificat de résidence d’un an valable jusqu’au 5 mai 2025 et que son frère ainsi que sa sœur résident régulièrement en France n’est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale, en particulier en Algérie où l’intéressé a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B… un certificat de résidence et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 23 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui ne créent des obligations qu’à l’égard des Etats parties à cette convention et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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